TJ 77284, 24 août 2026, RG 25/00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [F] épouse [J]
C/
[H] [J]
N° RG 25/00496 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXY3
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître Victor CALINAUD
1 CD
JUGEMENT DU 24 Août 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 29 janvier 2025 par Me [G] [Q], commissaire de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 5 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [N] [F], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [N] [F] conservera l’usage du nom marital [J] ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 29 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [F] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé sis [Adresse 1] à [Localité 5] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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