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TJ 77284, 24 août 2026, RG 25/01426


Vérifier : TJ 77284, 24 août 2026, RG 25/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/01426
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9a0d195da062e0c3c265

Texte de la décision

12,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[F] dite [J] [L] épouse [D]

C/

[M] [D]

N° RG 25/01426 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DH

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Sylvie QUEILLE
1 FE Me Mariame TOURE
1 CD

JUGEMENT DU 24 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [F] dite [J] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]/MARNE

Rep/assistant : Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026

Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 23 décembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [F] dite [J] [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (77)

et Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 26 mars 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [U] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (93), [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (77) et [E] [D], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [U] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (93), [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (77) et [E] [D], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (77) au domicile de Madame [F] dite [J] [L] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires: Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires: La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de la sortie des classes le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 600 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [U] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (93), [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (77) et [E] [D], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 19 septembre 2025 ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (93), [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (77) et [E] [D], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 8] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] dite [J] [L] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] dite [J] [L] ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [D] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] dite [J] [L];

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 19 septembre 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [F] dite [J] [L] et Monsieur [M] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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