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TJ 77284, 29 juill. 2026, RG 26/01026


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01026
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9a20195da062e0c3c2c4

Texte de la décision

7,706 caractères

Min N° 26/00731
N° RG 26/01026 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKPV

Société INVESTCAPITAL LTD

C/
M. [D] [N] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 juillet 2026

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 13 mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [D] [N] [O]

Copie délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNPPPF) a consenti à M. [D] [N] [O] un prêt no 4454 058 253 9001 affecté au financement d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique d’une valeur de 22 706,56 euros, remboursable en 140 mensualités de 216,91 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,95 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.

Le 12 novembre 2024, la SA BNPPPF a cédé sa créance détenue au titre de ce contrat de prêt à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.

Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [D] [N] [O] à l’audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner M. [D] [N] [O] à lui payer la somme de 21 273,67 euros au titre du prêt personnel no 4454 058 253 9001, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
– ordonner la capitalisation des intérêt ;
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
– condamner alors M. [D] [N] [O] à lui payer la somme de 21 273,67 euros au titre du prêt personnel no 4454 058 253 9001,avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– en tout état de cause, condamner M. [D] [N] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 13 mai 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office, les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partie d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique produire le contrat signé, l’attestation de livraison et la demande de financement, et conteste l’existence d’une forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant de janvier 2024.

M. [D] [N] [O] ne comparait pas ni n’est représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

Par courrier électronique du 20 juillet 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [N] [O] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur le désistement d’instance

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles 446-1, 394 et 395 du code de procédure civile qu’en procédure orale, le désistement peut intervenir à tout moment. Il est opposable au défendeur dès lors qu’il lui a été régulièrement signifié, nonobstant le caractère oral de la procédure. En cas de concomitance du désistement et de demandes reconventionnelles, le désistement produit effet à moins que ces dernières aient utilement été signifiées au demandeur auparavant. (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 1984, no 82-17.067 ; CA [Localité 3], ch. soc. 29 mai 2001, no 308).

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes par courrier électronique du 30 juillet 2026, sans qu’il n’ait été justifié que des demandes reconventionnelles de M. [D] [N] [O] lui avait été signifiées auparavant.

Il résulte des dispositions qui précèdent que ce désistement a alors produit son plein effet.

Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société INVESTCAPITAL LTD.

3. Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, la société INVESTCAPITAL LTD supportera donc les entiers dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre de ses demandes dirigées contre M. [D] [N] [O] ;

CONDAMNE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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