TJ 77284, 24 août 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [L] épouse [K]
C/
[P] [K]
N° RG 25/00767 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I2
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître Sandrine VERGONJEANNE
1 FE Me Damien SIROT
1 CD
JUGEMENT DU 24 Août 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-5511 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 5 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (94)
et Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [E] [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (94) et [I] [K], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (94) et [I] [K], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (77) au domicile de Madame [V] [L];
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [K] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants et que, pendant la durée de l'interdiction de contact et de paraître au domicile de la mère à laquelle le père est astreint envers la mère, le passage de bras se fera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, lequel peut être notamment le frère de Monsieur [K] ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de la sortie des classes le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit à la somme totale de 360 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (94) et [I] [K], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 10 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (94) et [I] [K], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [L] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 10 octobre 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, dont les frais de psychologue des enfants, seront prises en charge par moitié par les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [V] [L] et Monsieur [P] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Me VERGONJEANNE, avocat membre de la SELARL ALBATANGELO VERGONJEANNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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