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TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9b55195da062e0c3c7ff

Texte de la décision

12,199 caractères

DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWMJ
Minute : 26/00083
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 10 Août 2026

Dans l’affaire :

DEMANDEURS

M. [W] [C]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 1],
Mme [P] [B]
née le 01 Décembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. DOMECA CASPAR STORES DOMECA-CASPAR STORES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 27 Juillet 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 10 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Chantal HILD,

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

M.[W] [C] et Mme [P] [B], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] ;

Suivant devis du 19 février 2024, ils ont confié à la société DOMECA, exerçant sous l’enseigne CASPAR STORES, la pose de deux pergolas de marque [Localité 3] gamme Vermont au prix de 27 000 euros sur lequel ils ont versé deux acomptes de 10 800 euros le 30 octobre 2023 et 14 580 euros le 19 avril 2024 ;
Ils restent ainsi devoir un solde de 1 000 euros ;
Les travaux ont été receptionnés avec réserves le 19 avril 2024 et un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 13 mai 2024 ;
Ils se plaignent de défauts de pose et d’étanchéité confirmés par un rapport d’expertise privée du 5 juin 2025 et exposent que la mise en demeure délivrée le 9 avril 2026 aux fins de mise en œuvre de la solution technique destinée à remédier aux défauts par la pose d’une casquette au droit de la liaison murale avec reprise d’étanchéité est restée sans effet ;

Ils estiment justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC au regard des expertises privées mais néanmoins contradictoires des cabinets GLOBAL EXPERTISES et CIBLEXPERTS ;
Ils s’opposent à la demande de provision formée à titre reconventionnel par CASPAR STORES en présence d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés ;

Par acte du 1er juin 2026, M et Mme [W] [C] ont fait citer la SAS DOMECA exerçant sous l’enseigne CASPAR STORES devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Suivant mémoire du 21 juillet 2026 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions les époux [C] concluent au débouté de la demande en paiement de CASPAR STORES en présence d’une contestation sérieuse ;

La SAS DOMECA -CASPAR STORES- conclut au débouté de la demande d’expertise et subsidiairement émet les protestations et réserves d’usage et demande que la mission soit complétée au regard des spécificités de la pergola par rapport à une véranda ;
A titre reconventionnel, elle conclut au paiement du solde de 1 000 euros, objet de sa facture n°F28097 du 15 avril 2024

Elle oppose que les désordres ont été dénoncés plus d’un an après la reception intervenue le 24 avril 2025 ; que l’installation est conforme aux préconisations contractuelles et que l’étanchéité d’une pergola ne s’apparente pas à celle d’une véranda ; que CIBLEXPERTS mandaté par son assureur AXA FRANCE a conclu à l’absence d’infiltrations ; que sa proposition commerciale visant à poser une casquette métallique sous réserve du règlement du solde de 1 000 euros a été refusée par les requérants ;
Elle estime que le rapport d’expertise GLOBAL EXPERTISES réalisé unilatéralement par les époux [C] ne suffit pas à caractériser un motif légitime permettant de fonder la demande d’expertise si bien que seul le rapport contradictoire CIBLEXPERTS a valeur probante ;
Elle estime détenir une créance incontestable et non prescrite de 1 000 euros au titre du solde des travaux litigieux ;
Elle souligne que le délai de prescription biennal qui a commencé à courir au plus tot le 6 octobre 2025, date de sa proposition transactionnelle n’expirera que le 6 octobre 2027 ;

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 27 juillet 2026 ;

MOTIFS

Suivant devis accepté du 2 mars 2024, M.[W] [C] a passé commande auprès de la société DOMECA exerçant sous l’enseigne CASPAR STORES de deux pergolas motorisées à toile retractable pour un montant de 27 000 euros TTC sur lequel les époux [C] restent devoir un solde de 1 000 euros suivant facture n° F28097 du 15 avril 2024 ;

Les époux [C] ont dénoncé des défauts de pose et d’étanchéité le 28 avril 2025 et se fondent sur un rapport d’expertise privée non contradictoire du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 5 juin 2025 qui conclut à des infiltrations à la jonction des deux structures, des défauts d’alignement et une implantation inadaptée en hauteur qui obstrue l’implantation murale des prises électriques ;

L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur ;

Le devis n°D49182 signé le 2 mars 2024 dispose que « selon l’état de la façade une étanchéité totale ne peut être garantie » ;
Un rapport d’expertise privé contradictoire du cabinet CIBLEXPERT mandaté par AXA FRANCE, assureur de CASPAR STORES du 18 août 2025 a conclu à l’absence d’infiltrations lors d’un épisode pluvieux le jour de la réunion d’expertise et à des coulures d’eau observées à la jonction des toiles lors d’un arrosage abondant ;
A cela s’ajoute que la pergola à la différence de la véranda répond à des caractéristiques techniques différentes en ce qu’elle vise prioritairement à protéger du soleil ;

Pour autant, les photographies produites aux débats mettent en avant des défauts de pose que GLOBAL EXPERTISE a détaillé en relevant des défauts d’alignement et de fermeture des lames orientables et une implantation inadaptée en hauteur justifiant des reprises ;

Force est de constater que l’installation semble affectée de désordres caractérisés par des défauts de pose susceptibles d’être à l’origine d’infiltrations indépendamment de la fonction réservée à la pergola ;

La garantie contractuelle de CASPAR STORES est susceptible d’être mobilisée et les époux [C] justifient d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise qui sera ordonnée dans les termes ci-après ;

Les frais de la mesure seront mis à la charge des requérants sur lesquels repose la charge de la preuve ;

Sur la demande reconventionnelle

Au regard des possibles désordres dont l’étendue et la réalité restent à vérifier, la créance de CASPAR STORES au titre du solde sur travaux de 1 000 euros n’apparaît pas incontestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code civil ;
Sa demande de provision sera rejetée en l’état ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

ORDONNONS une mesure d’expertise

COMMETTONS pour y procéder :

M.[U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]

tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]

DISONS que l’expert aura pour mission de :

se rendre sur place [Adresse 5] aux fins d’examiner les pergolas installées par CASPAR STORES au domicile des époux [C] convoquer les parties et leurs conseils,recueillir contradictoirement leurs explications et leurs dires,entendre tout sachant;se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux,rechercher s’il existe des désordres susceptibles d'être imputés à CASPAR STORES affectant notamment la pose et l’étanchéitédire si les deux pergolas sont conformes à leur destination et répondent aux spécifications techniques imposées à ce type d’ouvrage indiquer le cas échéant si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ou d’un défaut de conceptionfournir tous éléments, techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,donner son avis sur les comptes présentés par les parties et se prononcer sur les responsabilités encouruesdéterminer les différents postes de préjudice subis par M.et Mme [C]

DISONS que l’expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;

FIXONS à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M et Mme [C] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;

INVITONS le requérant à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; (26/00059) et à effectuer sa démarche en ligne via le site internet http//consignations.caissedesdepots.fr

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;

DEBOUTONS la SAS DOMECA CASPAR STORES de sa demande de provision

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Le greffier Le juge des référés

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