TJ 11069, 18 août 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
28 Boulevard Jean Jaurès
BP818
11012 CARCASSONNE CEDEX
Jugement du 18 Août 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. LES MOULINS DE LA CATALOGNE C/ [X] [P]
DOSSIER N° : N° RG 26/00526 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DYPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’an deux mil vingt six et le dix huit août
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.R.L. LES MOULINS DE LA CATALOGNE, société pluripersonnelle au capital de 30.000€, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n°519 328 769, représentée par M. [B] [H], en qualité de Gérant, dont le siège social est sis 350 avenue Georges FRECHE - 11400 CASTELNAUDARY
représentée par Maître Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [X] [P], demeurant 4 route du stade - 81440 MONTDRAGON
représentée par Me Dominique BESSE, avocat au barreau d’ALBI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2025, le conseil de prud’hommes d’ALBI a condamné la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) LES MOULINS DE LA CATALOGNE à payer à Madame [P] [X], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 7 331,52 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 029,54 € au titre de l’indemnité de préavis et 383,93 € au titre des congés payés afférents ;
- 16 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.
La proposition de paiement échelonné formulée par la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE ayant été refusé par Madame [P], elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne par acte du 18 mars 2026 pour obtenir des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.
La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE, représentée par son conseil, demande l’octroi de délais de paiement, prévoyant deux mensualités de 1.000 € puis 16 mensualités de 1.700 €.
Elle soutient pour l’essentiel connaître d’importantes difficultés de trésorerie ne lui permettant pas un règlement intégral et immédiat, sauf à voir engagée sa pérennité. En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense, elle expose que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais en l’absence de toute exécution forcée, en raison de la lettre et de l’esprit de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [P], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 121-3 du code de procédures civiles d’exécution ainsi que 2.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que la demande de délais de paiement et irrecevable en l’absence de toute mesure d’exécution forcée de la décision du 15 décembre 2025. Elle considère que cette procédure abusive en ce qu’elle vise uniquement à différer le paiement de sa dette.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
Ainsi, le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 15 décembre 2025 n’ayant pas été mis à exécution par Madame [P].
La demande de la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE s’avère prématurée et il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, Madame [P] [X] ne démontre pas que la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE a commis une faute, quand bien même sa demande est déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution, cette dernière n’ayant agi en justice qu’afin d’obtenir des délais de paiement qui lui étaient refusés amiablement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [P] une somme que l'équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de délais de paiement formée par la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE irrecevable,
Déboute Madame [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE aux dépens,
Condamne la SARL LES MOULINS DE LA CATALOGNE à payer à Madame [P] [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La juge de l’exécution
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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