TJ 59606, 19 août 2026, RG 25/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXIY
N°MINUTE : 26/423
Le dix neuf juin deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] [Z], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], embauché en qualité d’assistant marbrier au sein des Etablissements [U], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail déclaré le 31 janvier 2025 par l’employeur dans les circonstances suivantes :
« Le 22 janvier 2025 à 00h00 pour des horaires de travail de 08h à 12h et de 12h à 16h.
- activité de la victime lors de l’accident : salarié en activité
- nature de l’accident : arrêt de travail avec mention AT alors qu’aucun accident n’a été connu ou décrit par le salarié
- objet dont le contact a blessé la victime : ?
- éventuelles réserves motivées : la maman du salarié est venu déposer l’arrêt de travail aucune (…) on donné quant aux faits ayant entrainé l’accident
- accident connu le 29 janvier 2025. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] en date du 29 janvier 2025 fait état de « stress professionnel ».
Au regard des réserves motivées formulées par l’employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a diligenté une enquête administrative.
A l’issue de l’instruction, la Caisse a, par décision notifiée à la société [1] le 28 avril 2025, pris en charge l’accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 mai 2025, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 12 juin 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 1er août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
*
Pra observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
- dire et juger la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer inopposable à la société [1] la décision du 28 avril 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont aurait été victime M. [C] [J] du 22 janvier 2025 ;
- condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
- déclarer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] [C] opposable à la société [1] ;
- débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident tirée de l’absence de caractère professionnel du malaise
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
Si la lésion peut être d'ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (2e civ., 1er juillet 2023, n°02-30.576).
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [J] a été reçu le 22 janvier 2025 par son employeur afin d’évoquer sa demande de revalorisation salariale, laquelle a été refusée, un projet de formation lui étant toutefois proposé en perspective d’une évolution ultérieure.
L’existence de cet entretien, survenu au temps et au lieu du travail, est ainsi établie.
Il ressort des pièces recueillies lors de l’enquête diligentée par la caisse que M. [C] [J] a indiqué avoir, dès l’issue de cet entretien, été profondément choqué et humilié et avoir ressenti une grande détresse, un stress intense, une forte angoisse avec une oppression, symptômes qui n’auraient fait que de s’aggraver jusqu’à nécessiter une consultation médicale le 29 janvier 2025.
Ces déclarations sont corroborées par les attestations produites de M. [I] [J], responsable technique marbrerie et père du salarié et de M. [D] [U], responsable du service marbrerie et oncle du salarié, faisant état d’un changement immédiat de son comportement à la sortie de l’entretien, décrit comme moralement abattu et présentant des signes de stress.
La seule circonstance que ces témoins entretiennent des liens familiaux avec le salarié n’est pas, à elle seule, de nature à priver leurs déclarations de toute valeur probante, leur crédibilité relevant de l’appréciation souveraine du juge.
Par ailleurs, si l’employeur conteste la sincérité de l’attestation de M. [D] [U] en soutenant qu’elle aurait été obtenue sous l’influence de la famille du salarié, il ne produit aucun élément objectif de nature à établir cette allégation.
Au demeurant, dans le questionnaire adressé à la caisse, l’employeur reconnait lui-même que le salarié est apparu « contrarié » à l’issue de l’entretien et qu’il s’est ensuite « refermé » sur lui-même, observations qui concordent avec les éléments recueillis par la caisse.
Si la consultation médicale n’est intervenue que le 29 janvier 2025 et si aucun accident n’a été immédiatement déclaré à l’employeur, ces circonstances ne suffisent pas, à elle seules, à exclure la qualification d’accident du travail dès lors qu’il s’agit d’une lésion psychique dont les manifestations peuvent apparaître ou s’aggraver progressivement dans les jours ayant suivi le fait générateur.
Il résulte ainsi d’un faisceau d’éléments concordants que le salarié a présenté une lésion psychique en lien avec un événement précisément daté survenu à l’occasion du travail.
Les éléments produits par l’employeur, consistant essentiellement à contester le contenu des propos tenus lors de l’entretien, à invoquer la fragilité psychologique du salarié ou à produire des attestations générales relatives au climat social de l’entreprise, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident retenue par la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [C] [J] a bien été victime, le 22 janvier 2025, d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion psychologique le 22 janvier 2025 et par conséquent, de déclarer la décision du 28 avril 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 22 janvier 2025 à M. [C] [J] opposable à la société [1].
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Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la société [1] recevable en la forme ;
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXIY
N° MINUTE : 26/423
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