TJ 59606, 19 août 2026, RG 25/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTQ
N°MINUTE : 26/435
Le dix neuf juin deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [V] [J], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [1] [O], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Ruddy TAN, avocats au barreau de PARIS
D'une part,
Et :
[2] [3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 09 décembre 2024 par la société [4] concernant l’accident dont a été victime son salarié, M. [P] [U], comme suit :
« Le 29 novembre 2024 à 06h30 pour des horaires de travail de 06h30 à 14 heures.
-activité lors de l’accident : Arrivée du salarié, constatation de la victime ; pâleur, dyspnée, tachycardie, difficulté à parler… Appel pompiers
-nature de l’accident : problème respiratoire
- Eventuelles réserves motivées : voir courrier joint
-nature des lésions : dyspnée, tachycardie, pâleur, difficulté à parler
-accident ayant entraîné le décès, connu le 29 novembre 2024 et présence d’un témoin Mme [A] [X]. »
Un acte de décès a été dressé le 09 décembre 2024 à [Localité 1], faisant état du décès de M. [P] [U] survenu le 05 décembre 2024 à 11 heures et 20 minutes.
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM) a diligenté une enquête administrative.
Le 06 mars 2025, la CPAM du Hainaut a notifié à la société [1] [O] une décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident mortel dont a été victime son salarié, M. [P] [U].
Le 09 mai 2025, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision, qui par décision du 12 juin 2025 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la société [4] demande au tribunal de :
- le recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 29 novembre 2024 de M. [U] ;
- en conséquence, annuler la décision du 12 juin 2025 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de :
- dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel subi par M. [U] [P] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1] [O] ;
- débouter, en conséquence, la société [1] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal constate que la requérante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut en date du 12 juin 2025.
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Il y a donc lieu de débouter la société [4] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident mortel survenu le 29 novembre 2024
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel.
Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d'accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu'il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour faire tomber cette présomption.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut que M. [P] [U], qui exerçait la profession de monteur-soudeur au sein de la société [4], s’est présenté sur son lieu de travail le 29 novembre 2024, alors que son responsable hiérarchique, M. [X] [A], lui avait expressément recommandé la veille de demeurer à son domicile en raison de son état de santé particulièrement préoccupant.
Les témoignages concordants de son responsable, M. [X] et de son frère, M. [G] [U], établissent que l’intéressé présentait depuis deux à trois semaines un état de fatigue important, accompagné de troubles de la parole, ayant déjà conduit à la réalisation d’examens médicaux.
Le 29 novembre 2024, dès son arrivée dans l’entreprise, et avant toute prise de poste ou exécution de la moindre tâche professionnelle, son responsable constatant son état d’épuisement et ses difficultés d’élocution, l’a immédiatement conduit à l’infirmerie où il a été pris en charge par les secours. Il est dès lors constant que le salarié n’a jamais débuté sa journée de travail.
L’enquête administrative relève en outre que les conditions de travail étaient normales et habituelles le jour-même et les jours précédents l’accident, qu’aucun événement particulier ni aucun effort spécifique en lien avec l’activité professionnelle n’ont précédé le malaise et qu’aucun élément ne permet de caractériser une intervention du travail dans sa survenance.
Les déclarations recueillies, et plus particulièrement celles de M. [G] [U], font au contraire état d’un état pathologique préexistant ayant évolué depuis plusieurs semaines et ayant déjà motivé des investigations médicales.
En effet, ce dernier a pu indiquer dans le cadre de l’enquête :
« Depuis deux ou trois semaines, il n’était pas bien, il était fatigué et on lui avait dit de consulter son médecin. Il avait des examens et devait encore en faire en février et mars. Les jours précédents, il avait en plus mal à la gorge et était presque aphone, on lui avait dit que ce n’était pas normal. La veille, le chef est allé le voir pour lui dire de rester chez lui et de se soigner. Têtu, il est quand même allé travailler. Le 29 novembre, son chef l’attendait dans le bureau et à son arrivée il l’a emmené à l’infirmerie. Les pompiers ont été appelés car il était lessivé et tenait à peine debout. Il a été emmené à [L] et les examens n’étant pas très bon, il a été transféré à [Localité 2]. (…) Il aurait eu un cancer généralisé et serait décédé d’un arrêt cardiaque ou d’une hémorragie, on ne sait pas et n’avons aucun document. Il avait fait des examens en octobre (radio ou IRM je ne sais plus) qui montraient que le poumon était bien atteint. (…) Il avait des symptômes depuis deux ou trois semaines mais n’avait rien dit. (…) Les conditions de travail étaient normales et il ne se plaignait pas de son travail. Au contraire, puisqu’il est même venu le 29 novembre malgré les recommandations de son chef. (…) »
Dès lors, l’ensemble de ces éléments concordants de l’enquête établissent que le malaise présenté par M. [P] [U] trouve son origine exclusive dans l’évolution d’un état pathologique personnel, sans qu’il soit démontré que le travail ou ses conditions d’exécution aient joué un quelconque rôle dans sa survenance.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail ayant été renversée par la société [4], la décision du 06 mars 2025 de la CPAM du Hainaut prenant en charge au titre professionnel l’accident de M. [P] [U] du 29 novembre 2024 lui sera déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui succombe sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la caisse sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 19 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
Déclare la décision du 06 mars 2025 de la CPAM du Hainaut prenant en charge au titre professionnel l’accident de M. [P] [U] du 29 novembre 2024, inopposable à la société [4] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTQ
N° MINUTE : 26/435
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