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TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/03744


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Date
21/08/2026
Numéro
25/03744
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca30a195da062e0c3e3c7

Texte de la décision

2,455 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03744 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I24T

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 13 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 puis avancé au 21 août 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005928 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [X] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/0006141 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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