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TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/03029


Vérifier : TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/03029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/03029
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca32d195da062e0c3e4f5

Texte de la décision

5,702 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03029 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZBC

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 30 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026 puis avancé au 21 août 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [J] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/000405 du 29/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [J] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 18 000€ ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de voire prononcer la déchéance du terme dès la première mensualité impayée, après mise en demeure restée infructueuse ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [V] ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [V] au domicile de ses deux parents ,

*les semaines paires du dimanche 19h au dimanche suivant chez le père,
*les semaines impaires du dimanche 19h au dimanche suivant chez la mère,

DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra l'enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil,

PREVOIT néanmoins concernant [V] un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties,

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [T] au versement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [C], placé sous mesure de curatelle à hauteur de 220€ par mois par chacun des deux parents directement entre les mains de sa curatrice ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [T] au versement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure [K] directement entre ses mains à hauteur de 70€ par mois par chacun des deux parents ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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