TJ 44184, 18 mars 2026, RG 24/01359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 24/01359 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMA2
Minute : 26/00043
JUGEMENT
[L] 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Société GRENKE LOCATION
C/
[Y] [O], [E] [I] [J], [Q] [O], [F] [O] [P]
Copies certifiées conformes
Maître [K] [M]
Me Thierry COUMES
Maître [E] [I] [J]
Copie exécutoire
Maître Loïc TERTRAIS
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société GRENKE LOCATION
sise 9-9A rue de Lisbonne - 67300 SCHILTIGHEIM
Rep/assistant : Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [O], es-qualité de mandataire ad’hoc du GAEC [H],
demeurant 21 Trénneban - 44460 FEGREAC
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Q] [O],
demeurant 21 Trénneban - 44460 FEGREAC
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Madame [F] [O] [P],
demeurant 10 Route de Boisgervilly - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Maître [E] [I] [J], es-quelité de liquidateur de la société ADFEN,
demeurant 6 Bis Boulevard Jean-Baptiste Oudry - 94000 CRÉTEIL
COMPOSITION [L] TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRESIDENT :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00043
EXPOSE [L] LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2018, le GAEC DU [R] concluait un contrat avec la société LEASE YOU, aux droits de laquelle vient désormais la société GRENKE LOCATION, portant sur la location d'une batterie de condensateur et un kit LED, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 139 euros HT. Le contrat a été passé à la suite d'un démarchage de la société AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES (ci-après AFDEN) suite à un contrat de prestation de services conclu avec le GAEC [L] [R] le 28 novembre 2018.
Le matériel était livré et installé le 7 décembre 2018.
Le GAEC [H] ayant cessé de procéder au règlement des loyers, la société GRENKE LOCATION le mettait en demeure de payer la somme de 695,49 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2021, en vain.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, la société GRENKE LOCATION prononçait la résiliation anticipée du contrat de location et sollicitait le paiement de la somme de 4 074,93 euros.
Le GAEC [H] était mis en liquidation amiable le 15 juin 2022, Madame [X] [O] exerçant les fonctions de liquidateur amiable.
Par décision en date du 17 mars 2023, Madame [X] [O] prononçait la clôture de la liquidation à effet au 31 décembre 2022.
Madame [X] [O] étant décédée le 23 mars 2023, Monsieur [Y] [O], son époux, et Monsieur [Q] [O] et Madame [F] [O] épouse [P], ses enfants, venaient à sa succession.
Monsieur [Y] [O] était désigné mandataire ad'hoc du GAEC [H] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE du 6 février 2024.
La société AFDEN a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [J] a été désignée comme liquidateur.
Par actes des 31 mai et 3 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [Y] [O], Monsieur [Q] [O] et Madame [F] [O] épouse [P] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés solidairement, à proportion de leurs parts respectives dans l'actif successoral, aux sommes suivantes :
-4 710,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 467,05 euros au titre de la clause pénale,
- 1 000,80 euros au titre de l'indemnité d'utilisation,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité de non-restitution,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [O], ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC [H], a assigné Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN aux fins :
- à titre principal :
* de prononcer la nullité des contrats conclus le 28 novembre 2018 entre la société AFDEN et la société GRENKE LOCATION, d'une part, et entre le GAEC [H] et la société GRENKE LOCATION, d'autre part,
* de condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser au GAEC DU [R] le montant des loyers déjà réglés,
* de condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité, à payer au GAEC [H] le montant des échéances déjà réglées,
* de dire que le GAEC [H] est déchargé du remboursement des échéances locatives à échoir,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation ou la caducité desdits contrats avec les mêmes condamnations,
- en tout état de cause, de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, de voir condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que de voir condamner Maître [E] [J], ès-qualité, à garantir le GAEC [H] de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointe sous le numéro unique RG 24-1359.
La société GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 500 euros. Elle soutient tout d'abord que son action est recevable à l'égard des héritiers de Madame [X] [O], responsable, selon elle, du préjudice qu'elle a subi. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes de Monsieur [Y] [O] estimant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats querellés en l'absence de contrat hors établissement. La société GRENKE LOCATION affirme par ailleurs que les conditions générales du contrat ont bien été acceptées par le GAEC [H]. Elle rappelle que ce dernier n'est pas un consommateur mais, au mieux, un non-professionnel. Elle indique avoir délivré toutes les informations nécessaires au GAEC [H] avant de contracter. Enfin, la demanderesse soutient que liquidateur amiable engage sa responsabilité alors que Madame [X] [O] a clôturé les opérations de liquidation sans avoir apuré intégralement le passif, notamment les loyers impayés, ni même avoir restitué le matériel loué.
Monsieur [Y] [O], en son nom propre et ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC [H] sollicitant son intervention volontaire à ce titre, Monsieur [Q] [O] et Madame [F] [O] épouse [P], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de l'action de la société GRENKE LOCATION compte-tenu de la désignation de Monsieur [Y] [O] ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC [H]. A titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté des demandes de la société GRENKE LOCATION. Ils soutiennent que le GAEC [H] n'est pas un professionnel dans les relations avec les sociétés AFDEN et GRENKE LOCATION et que les dispositions du code de la consommation sont applicables. Ils rappellent que le GAEC [H] employait moins de cinq salariés, que le démarchage par la société AFDEN a été fait sur le lieu d'exploitation et que la location d'un condensateur n'entre pas dans son champ d'activité. Les consorts [O] prétendent par ailleurs que les conditions générales de la société GRENKE LOCATION n'ont pas été signées par le GAEC [H]. De même, ils estiment que le contrat est nul faute de contrepartie suffisante au sens de l'article 1169 du code civil, le matériel étant inutile et que la société AFDEN a commis un dol en omettant de donner des informations essentielles sur le fonctionnement du condensateur. Ils affirment que les deux contrats sont interdépendants et que la nullité de l'un entraîne la nullité ou la caducité de l'autre. Les défendeurs soulèvent la responsabilité de la société AFEDN ayant fait signer un contrat au GAEC [H] sans s'assurer de l'utilité de l'équipement loué.
Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFDEN, n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [O], ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC [H].
Sur la recevabilité de l'action de la société GRENKE LOCATION
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION soulevant la question de la responsabilité personnelle de la liquidatrice amiable du GAEC [H] est légitime à attraire les héritiers de celle-ci.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir des consorts [O].
Sur la nullité et/ou caducité des contrats
Sur la nullité du contrat avec la société AFDEN
Sur l'application des dispositions du droit de la consommation
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du Chapitre 1 sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-1 du même code dispose que les contrats hors établissement s'entendent, notamment, de ceux conclus dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des deux parties ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou a u moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
En l'espèce, il est constant que le contrat de prestation de service conclu entre le GAEC [H] et la société AFDEN a été conclu le 28 novembre 2018 soit le même jour que le contrat de location passé avec la société GRENKE LOCATION laissant donc penser qu'un représentant de la société AFDEN était bien présent sur le lieu d'exploitation du GAEC [H] à FEGREAC afin de le démarcher pour la location de la batterie de condensateur et du kit LED fournis par la société GRENKE LOCATION. Il s'agit donc bien d'un contrat hors établissement. Par ailleurs, il est incontestable que le GAEC [H] avait un nombre de salariés inférieur à cinq selon l’attestation du comptable de l'exploitation versée au débat et que la location d'une batterie de condensateur et d'un kit LED aux fins de réaliser des économies d'énergie n'entre pas dans le champ d'activité, à dominante agricole, du GAEC [H].
Dès lors, il convient de constater que les dispositions des sections 2, 3, 6 du Chapitre 1 du Titre II du code de la consommation sont applicables au contrat passé entre la société AFDEN et le GAEC [H].
Sur la nullité du contrat entre la société AFDEN et le GAEC [H]
La combinaison des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel d'informer le consommateur ou le non-professionnel des caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu ou fourni.
En l'espèce, le contrat du 28 novembre 2018 entre la société AFDEN et le GAEC [H] ne mentionne aucunement les caractéristiques essentielles du matériel qu'il était envisagé de louer, mis à part un numéro de référence dont il n'est pas démontré qu'il permettait au client d'avoir accès aux informations requises. Cette carence a nécessairement fait grief au GAEC [H] qui n'a pu s'assurer de la qualité du produit qu'on lui proposait à la location.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat passé entre la société AFDEN et le GAEC [H].
Sur le sort du contrat avec la société GRENKE LOCATION
Il est indubitable que le contrat passé entre la société AFDEN et le GAEC [H] est le contrat principal, la société AFDEN étant le vendeur d'équipements électriques auprès du bailleur, qui n'a d'ailleurs aucune expertise en la matière étant un simple intermédiaire de prestation de location. Dès lors, il existe une interdépendance entre les deux contrats, le client ne s'engageant à l'égard de la société GRENKE LOCATION que par l'entremise, irrégulière, de la société AFDEN, elle-même en lien direct avec la société GRENKE LOCATION. Cette situation n'entraîne pas la nullité du contrat secondaire, par ailleurs non concerné par les dispositions du code de la consommation, celui-ci n'ayant pas été passé hors établissement, mais sa caducité.
Il convient donc de constater la caducité du contrat du 28 novembre 2018 passé entre la société GRENKE LOCATION et le GAEC [H].
La société GRENKE LOCATION devra donc récupérer, à ses frais, le matériel livré sur le lieu d'exploitation du GAEC DU PALMIER.
Par ailleurs, compte-tenu de cette caducité, la société GRENKE LOCATION ne peut solliciter aucun loyer impayé ou indemnité contractuelle de quelconque nature que ce soit.
Sur la responsabilité des sociétés AFDEN et GRENKE LOCATION
Sur les échéances déjà payées
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable, même si non contradictoire, du 17 septembre 2021 que le condensateur installé n'a aucun impact en terme d'économie d'énergie contrairement à ce qui avait, a priori, prévalu dans les discussions pré-contractuelles, et qu'il génère un coût exorbitant sur la durée du contrat de location, soit 60 mois, alors que son prix à l'achat est extrêmement modique. La société AFDEN a donc commis une faute contractuelle en permettant la mise en œuvre d'un contrat de location d'un équipement sans aucune utilité. La société GRENKE LOCATION, en tant que propriétaire de l'équipement loué, et lui aussi déficient dans son exécution contractuelle, est également responsable.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN, seront condamnés solidairement à rembourser le GAEC [H] des échéances payées dans le cadre du contrat de location du 28 novembre 2018.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, le GAEC [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société GRENKE LOACTION sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de la société GRENKE LOCATION et de Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN, parties perdantes à la présente instance.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [O], ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC DU [R] ;
Rejette la fin de non-recevoir des consorts [O] ;
Prononce la nullité du contrat passé le 28 novembre 2018 entre la société AFDEN et le GAEC [H] ;
Constate la caducité du contrat passé le 28 novembre 2018 entre la société GRENKE LOCATION et le GAEC [H] ;
Dit que la société GRENKE LOCATION devra récupérer, à ses frais, les équipements livrés sur le lieu d'exploitation du GAEC [H] ;
Déboute la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne in solidum la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN, à rembourser le GAEC [H] des échéances payées dans le cadre du contrat de location du 28 novembre 2018 ;
Déboute Monsieur [Y] [O], ès-qualité de mandataire ad'hoc du GAEC [H], de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN, à verser au GAEC [H] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne in solidum la société GRENKE LOCATION et Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la société AFDEN, aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY
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