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TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/00038


Vérifier : TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca3f5195da062e0c3ebb3

Texte de la décision

11,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQK3

Minute : 26/91

JUGEMENT
DU 08 Avril 2026

AFFAIRE :

E.U.R.L. [W]’EAU

C/

[K] [J]

Copies certifiées conformes
Me Stéphanie PARISY
Me Caroline MATHON

Copie exécutoire
Me Stéphanie PARISY

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

E.U.R.L. [W]’EAU
sise demeurant Chemin des Pinluettes - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Madame [K] [J]
demeurant 38 avenue des Sylphes - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Rep/assistant : Me Caroline MATHON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRESIDENT :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/00038

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 13 octobre 2022, Madame [K] [J] a confié à l’EURL [W]'EAU la réalisation de travaux de plomberie et de couverture au prix de 3.437,50 euros TTC.

Madame [J] a réglé un acompte de 1.031,25 euros.

Le 29 novembre 2022, l’EURL [W]'EAU a émis une facture finale d'un montant de 4.700,85 euros TTC, comprenant la pose d’un ballon d’eau chaude en sus des prestations initialement commandées dans le devis.

Par courrier recommandé du 13 février 2023, réceptionné le 17 février 2023, l'EURL [W]'EAU a mis en demeure Madame [K] [J] de lui verser la somme de 3.669,60 euros TTC.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société [W]’EAU le 16 octobre 2023, par l’intermédiaire de son avocat.

Aucun procès-verbal de réception du chantier n’a été signé et, par courrier recommandé du 14 mars 2023, Madame [J] s’est plainte auprès de la société [W]’EAU notamment du coût du Sanibroyeur et de la réalisation de certaines prestations (douchette WC, chauffe-eau et nourrices sous l’évier de la cuisine), considérant que le chantier n’était pas terminé.

Une tentative de conciliation du 4 avril 2024 n’a pas abouti.

Deux expertises contradictoire ont été diligentées par le cabinet CET CERUTTI. Un premier rapport a été établi le 24 juillet 2024, un second le 14 avril 2025.

Par acte du 26 décembre 2024, l'EURL [W]'EAU a fait assigner en paiement Madame [K] [J] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE au visa des articles 1101 et suivants, 1194, 1342 et 1344 du Code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [K] [J] à lui verser la somme de 3.669,60 euros TTC au titre du solde de la facture émise le 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2025. Après quatre renvois, elle a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.

L'EURL [W]'EAU, représentée par son conseil, a repris les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions en réponse. Elle soutient que Madame [J] a toujours refusé d’effectuer le moindre règlement, qu’elle a attendu plus de trois mois après la fin des travaux pour se plaindre des prestations alors que la société [W]’EAU n’a fait que suivre ses instructions en respectant le plan d’implantation défini par la cliente et que rien ne permet à Madame [J], qui a réceptionné tacitement les travaux et n’a pas actionné la garantie de parfait achèvement dans le délai légal, de retenir le solde de la facture litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise, la société [W]’EAU souligne que deux expertises contradictoires ont déjà été menées et qu’une troisième est inutile. Seul le mauvais positionnement de la douchette des WC ayant été retenu par l’expert, la gravité de ce désordre ne peut justifier de retenir la somme de 3.669,60 euros sur la facture finale.

Madame [K] [J], représentée par son conseil, sollicite une mesure d’expertise judiciaire et s’oppose à l’ensemble des demandes de l'EURL [W]'EAU. A l’appui de sa demande d’expertise, la défenderesse soutient que les deux experts qu’elle a mandatés s’accordent pour dire qu’il existe des désordres importants sur le lot plomberie, que l’eau a du mal s’écouler de la douche et qu’il persiste une très forte odeur d’égout dans la salle de bain, notamment par temps de pluie. Elle allègue les dispositions de l’article 1792 du code civil mettant à la charge de l’artisan un devoir de conseil envers son client pour demander des mesures d’instruction supplémentaires afin de déterminer l’origine des désordres et une éventuelle responsabilité de l’entreprise [W]’EAU.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

L'article 1194 du code civile dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'EURL [W]'EAU produit à l’appui de sa demande en paiement le devis signé le 13 octobre 2022 par Madame [K] [J], lequel atteste de la réalité du contrat invoqué par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, ainsi que la facture finale du 29 novembre 2022 faisant apparaître un solde restant à payer de 3.669,60 € TTC, après déduction d’un acompte de 1.031,25 € réglé à la signature du devis.

Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Pour s’opposer au règlement de la somme réclamée, Madame [K] [J] allègue plusieurs désordres affectant la salle de bain dont elle a confié la rénovation à l’EURL [W]’EAU et verse aux débats deux rapports d’expertise amiable dont il ressort que :
- malgré le nombre de lots concernés, les travaux de rénovation entrepris à partir de septembre 2022 n’ont pas fait l’objet de l’intervention d’un maître d’œuvre, la coordination des travaux des différentes entreprises a été assurée par Madame [J] ;
- s’agissant du lot plomberie, la distance entre la douche et le lave-linge est inférieure à la distance de 60 cm imposée par la réglementation sur la sécurité des appareils électriques et l’emplacement des nourrices d’alimentation en eau potable sous évier de la cuisine est « problématique » ; il existe par ailleurs un défaut d’étanchéité entre le bac de douche et la faïence murale du volume de douche ;
- le coût des travaux de reprise nécessaires pour respecter la distance de sécurité entre le lave-linge et le volume de douche (à savoir la pose d’une paroi fixe en verre feuilleté clôturant partiellement l’accès à la douche) est estimé par l’expert à 800 € HT, soit 880 € TTC ;
- le modèle du ballon de production d’eau chaude de 300 litres est conforme au matériel décrit dans le devis de l’entreprise [W]’EAU, validé par Madame [J], et les autres désordres allégués par Madame [J] ne relèvent pas d’une reprise des travaux par cette entreprise ;
- le coût de repositionnement de la douchette de douche dans les toilettes est de l’ordre de 400 € TTC, sous réserve de non découverte de désordres ultérieurs à la faïence murale ;
- l’entreprise [W]’EAU n’était pas opposée à repositionner en hauteur adéquate la douchette de douche dans les toilettes au fond du couloir mais en déclinant tout prise en charge des frais de faïence murale dégradée lors des futurs travaux, ce qui a été refusé par Madame [J], en sorte qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

Au regard des conclusions d’expertise amiable non contestées par la demanderesse et de l’étendue des désordres allégués par Madame [J] qui relèveraient d’une reprise des travaux imputable à l’EURL [W]’EAU, la créance de cette dernière est fixée à 4.700,85 € (facture litigieuse) - 1.031,25 € (acompte versé) - 1.280 € (coût des travaux correspondant à une inexécution partielle des prestations par l’entreprise) = 2.389,60 euros TTC.
En effet, le défaut partiel d’exécution du contrat par l’EURL [W]’EAU ne saurait correspondre au coût des travaux envisagés par la cliente pour « refaire toute la salle de bain » puisqu’au cas d’espèce la retenue sur le coût de la facture définitive litigieuse n’est que partiellement justifié et ne concerne que l’installation de la douchette de douche et la distance à respecter entre la douche et le lave-linge.

Dès lors qu’il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige d’avoir recours à une mesure d’expertise judiciaire, telle que prévue par l’article 145 du code de procédure civile, pour chiffrer le montant des travaux de reprise à déduire du solde restant dû par Madame [K] [J] sur la facture litigieuse, cette dernière est déboutée de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire et sera condamnée à régler à l’EURL [W]’EAU la somme de 2.389,60 euros TTC.

La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Madame [K] [J], condamnée au paiement du solde des travaux litigieux, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Toutefois, compte tenu de l'issue du litige, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à l'EURL [W]'EAU la somme de 2.389,60 euros au titre de la facture du 29 novembre 2022 ;

DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
I. LABUSZEWSKI C. PIAN

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