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TJ 44184, 5 mars 2026, RG 25/03078


Vérifier : TJ 44184, 5 mars 2026, RG 25/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/03078
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca41a195da062e0c3ece5

Texte de la décision

3,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/03078 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYP3

Minute : 26/00145

JUGEMENT
DU 05 Mars 2026

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

[L] [E]

Copies certifiées conformes
M. [Z] [S]
M. [L] [E]

Copie exécutoire
M. [Z] [S]

délivrées le :

JUGEMENT HOMOLOGUANT LA CONCILIATION


DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [S]
né le 22 Mars 1967 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 75 rue Aristide Briand - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC

comparant en personne


DEFENDEURS :

Monsieur [L] [E],
demeurant 2 impasse de la Mariaudais - 44160 CROSSAC

comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/03093

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe en date du 19 décembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 915,26 € en principal au titre du solde locatif, 200 € en dommages et intérêts et 396 € en remboursement des frais d’huissier.

Par courriers du 2 février 2026, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [T] [I], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.

Il convient donc de l’homologuer.

DISPOSITIF

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’article 824 du code de procédure civile,

- Homologue le constat d’accord intervenu le 05 mars 2026 entre Monsieur [Z] [S], d’une part, et Monsieur [L] [E], d'autre part ;

- Lui donne force exécutoire ;

- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;

- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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