TJ 44184, 5 mars 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZHV
Minute : 26/00146
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[G] [K]
Copies certifiées conformes
M. [V] [T]
M. [G] [K]
Copie exécutoire
M. [G] [K]
délivrées le :
JUGEMENT HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [T]
demeurant 4 rue Edouard Branly - Etage 2 Porte 16 -
44600 SAINT-NAZAIRE
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [K],
demeurant 2 allée Marcel Cerdan - 91300 MASSY
Représenté par CITYA LITTORAL IMMOBILIER, pris en la personne de Mme [Y] [N], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 26/00177
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 16 décembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir un délai de grâce de 36 mois ou de la mise en place d’un échéancier concernant sa dette locative de 3.219,04 €.
Par courriers du 2 février 2026, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [X] [U], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 05 mars 2026 entre Monsieur [V] [T], d’une part, et Monsieur [G] [K] représenté par CITYA LITTORAL IMMOBILIER, pris en la personne de Mme [Y] [N], gérante, d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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