TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/00280
Vérifier : TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 26/00280 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZNW
Minute : 26 / 280
JUGEMENT
DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
[V] [B], [P] [E]
C/
[W] [K]
Copies certifiées conformes
Mme [V] [B]
M. [P] [E]
Mme [W] [K]
Copie exécutoires
Mme [V] [B]
M. [P] [E]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [V] [B],
demeurant 9 avenue Roger
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
comparant en personne
Monsieur [P] [E],
demeurant 9 avenue Roger
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [W] [K],
demeurant 2 allée de la Gabare - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 26/00280
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15/09/2024, Mme [V] [B] et M. [P] [E] ont conclu avec Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE un contrat de location prenant effet le 01/10/2024, pour un logement non meublé type 2, situé 27 boulevard Auguste Caillaud 44500 LA BAULE moyennant le loyer mensuel de 695,00 euros, la provision pour charges étant fixée à la somme de 34,00 euros par mois outre 20,00 euros pour l’eau.
Un dépôt de garantie de 695,00 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30/09/2024.
Mme [V] [B] et M. [P] [E] ont quitté les lieux et restitué les clés le 06/12/2025.
Un état des lieux de sortie a été établi avec le repreneur de l’appartement, sans la présence du bailleur.
Par courrier recommandé en date du 06/01/2026, Mme [V] [B] et M. [P] [E] ont mis en demeure Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE de restituer le dépôt de garantie de 695,00 euros.
Par mail en date du 09/01/2026, Mme [W] [K] a écrit qu’elle opérait une retenue de 319 € sur le dépôt de garantie et a indiqué restituer par virement bancaire la somme de 376,00 €.
Par requête en date du 24/01/2026, enregistrée au greffe le 26/01/2026, Mme [V] [B] et M. [P] [E] demandent au greffe du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE devant le conciliateur de justice et de la condamner au paiement de la somme de 319,00 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, d’ordonner l’application de la majoration légale pour retard de restitution prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et de mettre les dépens à sa charge.
Par lettre recommandée en date du 19/02/2026 dont Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE a accusé réception le 26/02/2026, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 02/04/2026 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 07/05/2026 à 9H00.
Le 02/04/2026, une attestation de carence a été établie en l’absence de Mme [W] [K], celle-ci ayant adressé un mail au greffe le 01/04/2026 faisant état de son impossibilité d’être présente.
A l’audience du 07/05/2026, Mme [V] [B] et M. [P] [E], comparaissant en personne, exposent que le dépôt de garantie n’a pas été remboursé en totalité, la propriétaire prétextant de retenues injustifiées. Ils font état de problèmes d’humidité dans leur appartement qui ne sont pas de leur fait et ils indiquent qu’une entreprise est d’ailleurs intervenue pour constater la non-conformité des installations de VMC.
Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Les requérants contestent les retenues opérées sur le dépôt de garantie qui selon eux, ne sont pas justifiées.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette.
Aux termes des dispositions de l'article 22 alinéa 1er de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie est prévu pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. L'alinéa 3 du même article dispose qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.
En l’espèce, il résulte de la confrontation des pièces produites à savoir le bail, les états des lieux d’entrée et de sortie et les courriers de mise en demeure, que le dépôt de garantie n’a pas été restitué dans son intégralité alors que les clés du logement ont été rendues lors du départ.
Il n’est produit aucun document justifiant la retenue opérée.
Dès lors, la somme de 319,00 euros doit être restituée aux requérants.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de pénalités de retard de 10 % du loyer
Mme [V] [B] et M. [P] [E] demandent sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 des pénalités de retard correspondant à 10% du loyer par mois de retard.
Les locataires ont quitté le logement et restitué les clés le 06/12/2025.
Le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 06/01/2026.
Il est établi que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à cette date, ni dans les mois suivants, malgré l’exigibilité de la somme.
Lorsque le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai légal, le solde dû est majoré d’une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.
Le loyer mensuel étant fixé à 695,00 euros, la pénalité mensuelle s’élève à 69,50 euros.
Le retard court du 06/01/2026 au 18 juin 2026 (date du prononcé de la décision).
Il en résulte une pénalité totale de 6 mois × 69,50 euros = 417,00 euros.
Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE est donc condamnée au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE est condamnée aux dépens qui comprendront les frais postaux et les frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONDAMNE Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [E] la somme de 319,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
CONDAMNE Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [E] la somme de 417,00 euros au titre des pénalités de retard du 06/01/2026 au 18 juin 2026 , date du prononcé de la décision.
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE Mme [W] [K] ès-qualité de gérante de la SCI CLARISSE aux dépens de la présente procédure qui comprendront les frais postaux et les frais de commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.