TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00085 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W
N° minute : 25/00132
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Madame [N] [K], débiteur
née le 30 Décembre 2002 à LA FLECHE (72200)
5 allée des jonquilles - 72200 LA FLECHE
comparant en personne
DEFENDEURS :
SGC SAINT-NAZAIRE
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE, créancier
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, créancier
Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT, créancier
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier
Chez NEUILLY CONTENTIEUX - Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
ENGIE, créancier
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
ESPACE CONCOURS, créancier
Bât. A - 2 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES
non comparante
CA CONSUMER FINANCE, créancier
ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SGC NANTES, créancier
8 rue Pierre Chereau - BP 53615 - 44036 NANTES CEDEX 1
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
Réferences : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W
DEBATS :
Audience publique du : 13 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, Madame [N] [K] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [N] [K] a été déclarée recevable par jugement en date du 9 janvier 2025.
Le 17 avril 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois avec suspension d’exigibilité.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [N] [K] a contesté les recommandations susvisées indiquant que des dettes se sont rajoutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [K] indique avoir de nouvelles dettes à la suite d’un déménagement : impôts, Pôle Emploi et cantine scolaire.
Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [K] a formé sa contestation par courrier du 16 juin 2025, soit au-delà du délai de 30 jours de la décision notifiée le 24 avril 2025.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la demande de Madame [N] [K] irrecevable ;
Constate que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique du 17 avril 2025 est devenue définitive ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
S. LAINÉ E. CHAUTY
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