TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00089 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4E
N° minute : 25/00134
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Madame [N] [T] divorcée [U]
née le 10 Juillet 1962 à FONTAINEBLEAU (77300)
Chez M. [E] [Z] 5 La Duchée - 44480 DONGES
comparant en personne
DEFENDEURS :
BOUYGUES TELECOM, créancier
chez EOS FRANCE,
Secteur Surendettement - 19 allée du château blanc - CS 80215 -
59290 WASQUEHAL
non comparante
ONEY BANK, créancier
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
ENEDIS, créancier
TSA 60125 - 41795 BLOIS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [K] et [R] [Y], créanciers,
chez Me [S] [P], huissier de justice,
10 rue de Verdun - BP 29 - 44410 HERBIGNAC
non comparant
FLOA, créancier
chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE, créancier
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, créancier
Service Contentieux - 3 rue de Saint-Nazaire - CS 80354 -
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante
SILENE, créancier
17 rue Pierre Mendès-France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante
Madame [R] [U], créancier,
57 rue de la Rinais - 44720 SAINT-JOACHIM
Rep/assistant : Mme [X] [D] (Soeur) muni d'un pouvoir spécial
Réferences : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 février 2025, Madame [N] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [N] [T] a été déclarée recevable par décision du 6 mars 2025.
Le 19 juin 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 115,53 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [N] [T] a contesté les recommandations susvisées indiquant que la créance de Monsieur et Madame [Y] se monte désormais à 1.809,86 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [T] précise qu’elle vit désormais chez son fils à DONGES et qu’elle verse une mensualité de 350 euros pour aider aux charges communes. Elle indique avoir reçu un mail du commissaire de Justice en charge du dossier de Monsieur et Madame [Y] lui confirmant que la dette se monte à 1.809,86 euros.
Madame [R] [U], représentée par Madame [X] [D], sa soeur, indique ne pas avoir d’observation à faire sur ce sujet.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [T] a formé sa contestation par courrie du 30 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 30 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Il est versé par la débitrice au dossier un courriel du 27 juin 2025 émanant de Maître [P] [S], commissaire de Justice, chargé du recouvrement de la créance détenue par Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de Madame [N] [T], et précisant que la créance se monte désormais à la somme de 1.809,86 euros compte-tenu des versements déjà effectués. Monsieur et Madame [Y] n’ont pas écrit pour contester ce document.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur et Madame [Y] à la somme de 1.809,86 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 1.031 euros au titre de la pension de retraite et de charges d’un montant de 807 euros, soit une capacité contributive de 115,53 euros.
Des pièces produites par Madame [N] [T], il ne résulte pas des charges supérieures au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation ni de ressources amoindries. En effet, la débitrice ne justifie pas du montant versé mensuellement à son fils pour l’héberger. La Commisison de surendettement a déjà pris en compte des frais de logement mensuels pour la somme de 155 euros.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la capacité contributive à la somme de 115,53 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective d’amélioration des revenus de la débitrice, déjà à la retraite, et du montant de l’endettement, à plus de 30.000 euros.
Il en résulte que la débitrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [N] [T].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum, soit 84 mois.
Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement partiel des dettes en capital.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance de Monsieur et Madame [Y], représentés par Maître [P] [S], commissaire de Justice, à la somme de 1.809,86 euros ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [N] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 84 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Madame [N] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
S. LAINÉ E. CHAUTY
Réferences : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4E
Annexe au jugement du 11 décembre 2025 de Mme [N] [T]
Numéro de dossier
125006105
Débiteur
[U] [N], née [T]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne
Date de fin des mesures
10/12/2032
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/01/2026
au 10/12/2032
Effacement
Restant dû fin
R0
[P] [S] /
Loyers impayés M et Mme [Y]/[T] [N]
1 809,86 €
0,00%
15,57 €
501,98 €
0,00 €
R0
[R] [U] / Loyers impayés
6 442,90 €
0,00%
55,42 €
1 787,62 €
0,00 €
R0
SILENE / 1265244Q
5 177,97 €
0,00%
44,54 €
1 436,61 €
0,00 €
R1
BOUYGUES TELECOM / 4140588
209,30 €
0,00%
209,30 €
0,00 €
R1
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1265244/Trop perçu AAH
400,67 €
0,00%
400,67 €
0,00 €
R1
ENEDIS / 14481504713/[T] [N]
1 628,74 €
0,00%
1 628,74 €
0,00 €
R1
FLOA / 146289655300023997403
5 421,10 €
0,00%
5 421,10 €
0,00 €
R1
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE / 63555571 - 10234966865
1 923,40 €
0,00%
1 923,40 €
0,00 €
R1
ONEY BANK / 5039074825
2 087,80 €
0,00%
2 087,80 €
0,00 €
Total des mensualités
115,53 €
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