TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00095
Vérifier : TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Réferences : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00095 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBS
N° minute : 25/00136
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [E] [T], débiteur
né le 02 Février 1950 à PARIS (75015),
1 rue Jean Sarment - 44210 PORNIC
comparant en personne
DEFENDEURS :
CRCAM VAL DE MARNE, créancier
Recouvrement amiable Surendettement - 20 rue Joseph Philippe
CS 23428 - 41034 BLOIS CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT, créancier
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
SIP [G] DUNOIS ET PERCHE, créancier
5 place de la République - 28019 CHARTRES CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier
chez NEUILLY CONTENTIEUX, Service Surendettement -
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE, créancier
ANAP Agence 923 - Banque de France - BP 50075 -
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. OGF, créancier
31 rue de Cambrai - 75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 février 2025, Monsieur [E] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Monsieur [E] [T] a été déclarée recevable par décision du 3 avril 2025.
Le 10 juillet 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 77 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 192,88 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Monsieur [E] [T] a contesté les recommandations susvisées indiquant que la créance du SIP [G] DUNOIS ET PERCHE est éteinte et que la créance du CRCAM VAL DE FRANCE est de 341 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [E] [T] indique ne pas comprendre pourquoi le SIP [G] DUNOIS ET PERCHE allègue une créance alors que ce dernier lui a remboursé la somme totale de 207,07 euros au titre de la taxe d’habitation 2019. Il précise par ailleurs que sa situation financière n’a pas changé.
La société CONSUMER FINANCE, par courrier, déclare une créance de 4.090,14 euros.
Le CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, par courrier, déclare une créance de 438,22 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [E] [T] a formé sa contestation par courrie du 4 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Il est versé au dossier par le débiteur un relevé de compte montrant deux virements par le SIP [G] DUNOIS ET PERCHE pour 51,81 euros le 5 juin 2025 et pour 155,26 euros le 20 août 2025. Le libellé mentionne qu’il s’agit d’une remise gracieuse au titre du dégrèvement sur la taxe d’habitation 2019. Or, la mise en demeure de payer émise par le créancier le 23 janvier 2024 évoque une créance à hauteur de 602 euros au total s’agissant des taxes d’habitation 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, la somme retenue à ce titre dans la procédure de surendettement par la Commission de surendettement est de 545,26 euros.
Ainsi, compte-tenu des remises déjà versées à Monsieur [E] [T], il convient de fixer la créance du SIP [G] DUNOIS ET PERCHE à la somme de 338,14 euros.
S’agissant de la créance du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, la différence entre la somme alléguée par le débiteur et celle retenue par le créancier provient des intérêts débiteurs qui courent toujours. Le CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE justifie de leur calcul et ainsi du quantum de sa créance à hauteur de 438,22 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE à la somme de 438,22 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 1 349 euros au titre de la pension de retraite et de charges d’un montant de 932 euros, soit une capacité contributive de 192,88 euros.
Des pièces produites par Monsieur [E] [T], il ne résulte pas des charges supérieures au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation ni de ressources amoindries, les impôts sur le revenu ayant déjà été décomptés du point de vue des charges.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 192,88 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective d’amélioration des revenus du débiteur, déjà à la retraite, et du montant de l’endettement, à plus de 14.000 euros.
Il en résulte que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [T].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur 76 mois.
Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement total des dettes en capital.
Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance du SIP [G] DUNOIS ET PERCHE à la somme de 338,19 euros ;
Fixe la créance du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE à la somme de 438,22 euros ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [E] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 76 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
S. LAINÉ E. CHAUTY
Réferences : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBS
Annexe au jugement du 11 décembre 2025 de M. [E] [T]
Numéro de dossier
125009385
Débiteur
[T] [E]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne
Date de fin des mesures
10/04/2032
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/01/2026 au 10/10/2026
Mensualité
du 10/11/2026
au 10/06/2030
Mensualité
du 10/07/2030
au 10/04/2032
Effacement
Restant dû fin
R0
CRCAM VAL DE FRANCE /
83344809150
438,22 €
0,00%
43,82 €
0,02 €
R0
EDF SERVICE CLIENT / 9960227371
967,74 €
0,00%
96,77 €
0,04 €
R0
SIP CHARTRES DUNOIS ET PERCHE
/ TH19/20/21
338,19 €
0,00%
33,82 €
-0,01 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
/ 41085148141100
4 250,54 €
0,00%
96,60 €
0,14 €
R1
CA CONSUMER FINANCE /
56839704270
4 090,14 €
0,00%
92,96 €
-0,10 €
R2
SA OGF / Dossier :
2021/A121/[T] [E]
4 128,36 €
0,00%
187,65 €
0,06 €
Total des mensualités
174,41 €
189,56 €
187,65 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.