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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00096


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca460195da062e0c3ef43

Texte de la décision

9,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00096 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBX

N° minute : 25/00137

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2025

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:

Monsieur [U] [R], débiteur
né le 15 Juin 1974 à VENDOME (41100),
45 bis impasse de la Blavetière - 44210 PORNIC
comparant en personne

Madame [Y] [W] épouse [R], débiteur
née le 24 Août 1968 à ORLEANS (45000),
45 bis impasse de la Blavetière - 44210 PORNIC
comparant en personne


DEFENDEURS :

CARREFOUR BANQUE, créancier
chez NEUILLY CONTENTIEUX, Service Surendettement -
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

EOS FRANCE, créancier
Secteur Surendettement - 19 allée du Château blanc - CS 80215 -
59290 WASQUEHAL
non comparante

CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, créancier
Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante

COFIDIS, créancier
chez EOS FRANCE, Secteur Surendettement - 19 allée du château blanc
CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante

S.A.R.L. LC ASSET 2, créancier
chez LINK FINANCIAL SAS, Nantil A - 1 rue Célestin Freinet -
44200 NANTES
non comparante

CA CONSUMER FINANCE, créancier
ANAP Agence 923 - Banque de France - BP 50075 -
77213 AVON CEDEX
non comparante

INVESTCAPITAL, créancier
chez 1640 FINANCE, 3 boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT
non comparante


Réferences : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 13 Novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 mars 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.

La demande de Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] a été déclarée recevable par jugement en date du 3 avril 2025.

Le 10 juillet 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 405 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] ont contesté les recommandations susvisées indiquant que la mensualité retenue est trop importante.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] précisent qu’ils ont des difficultés à équilibrer leur budget.Ils indiquent que la perception trimestrielle de la rente accident ne facilite pas les choses et qu’ils remboursent par ailleurs des proches dont la créance n’a pas été déclarée. Ils proposent de verser 200 euros par mois.

La CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, par courrier, déclare une créance de 1.680 euros et une autre de 1.518,56 euros.

La société CONSUMER FINANCE, par courrier, déclare une créance de 7.504,54 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] ont formé leur contestation par courrier du 6 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 18 juillet 2025.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2 388 euros au titre du salaire, pensions invalidité et rente accident et de charges d’un montant de 1 983 euros, soit une capacité contributive de 405 euros.

Néanmoins, il ressort des pièces produites par Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] que la rente accident perçue trimestriellement à hauteur de 1 020 euros par Monsieur [U] [R] se lisse mensuellement à la somme de 340 euros et non 145 euros comme l’a indiqué la Commission de surendettement, augmentant ainsi les ressources du couple à 2 583 euros et dégageant dès lors une capacité contributive théorique de 600 euros.

L’endettement est important, plus de 37 000 euros, et constitué exclusivement de crédits à la consommation. Les débiteurs ne justifient pas du montant des prêts annexes qu’ils auraient souscrits auprès de leurs proches. Les créanciers, qui subiront de fait un effacement partiel de leur créance, ont le droit néanmoins de voir leur perte financière réduite au maximum.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la capacité contributive des débiteurs à la somme de 405 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective d’amélioration des revenus des débiteurs.

Il en résulte que les débiteurs se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume de l’endettement et aux capacités de remboursement des débiteurs, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum, soit 84 mois.

Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement partiel des dettes en capital.

Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 84 mois ;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026 ;

Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [W] épouse [R] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

Réferences : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBX

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