TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00106 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWNI
N° minute : 2026 / 32
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me COUETMEUR
+ Me PARIS
+ Me [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR L'OUVERTURE
D'UN RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Madame [K] [L]
née le 11 Janvier 1971 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 16 rue de la Cartelle - 44460 SAINT NICOLAS DE REDON
comparant en personne
CREANCIERS :
Madame [M] [S]
demeurant 9 Bessac - 44750 CAMPBON
comparant en personne
Assistée de Me Jacques-yves COUETMEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
sis 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Maître [P] [A]
Notaire, demeurant 4 route de Savenay - 44750 CAMPBON
Rep/assistant : Me Constance PARIS, avocat au barreau de RENNES
non comparant
Monsieur [H] [B]
demeurant 11 Hessin - 44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
comparant en personne
Assisté de Me Jacques-yves COUETMEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
sis Service Recouvrement amiable - A05092 - 41 rue du nid-de-pie - 49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 29 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.
N° RG 25/00106
Exposé du litige
Le 20 juin 2025, madame [K] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Après avoir recueilli l’accord écrit de la débitrice en date du 8 septembre 2025, la commission de surendettement a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 22 octobre 2025 à l’audience du 27 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026, afin d’accorder à chacune des parties un délai de réflexion supplémentaire aux fins de privilégier une action de partage judiciaire entre les co-indivisaires du bien immobilier dont la résolution de la vente a été ordonnée.
Par courrier réceptionné au greffe le 26 janvier 2026, le conseil de Me [P] [A], notaire à CAMPBON, a détaillé sa créance d’un montant total de 677,92 € envers madame [L], aux termes du jugement définitif rendu le 12 septembre 2024, en transmettant les justificatifs des frais de signification et le certificat de non-appel, tout en justifiant de l’envoi à madame [L].
A l’audience, madame [L] a confirmé son accord à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, faute de moyen financier pour engager elle-même une autre procédure judiciaire.
Madame [S] et monsieur [B], assistés de leur avocat, ont fait état de leur propre situation d’endettement, étant redevables de la somme de 160.000 euros auprès de la banque.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, madame [L] consent à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avec la mise en vente du bien immobilier cadasté section ZS N°213 et 216 sis à SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET (44).
La Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1.908 € et ses charges à 1.921 €.
Sa situation de surendettement résulte du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 12 septembre 2024 ayant ordonné la résolution de la vente qu’elle a consenti avec son ex-concubin monsieur [J] [I] à madame [M] [S] et monsieur [H] [B]. En effet, la juridiction a condamné monsieur [I] et madame [L] à :
- restituer à monsieur [B] et madame [S] le prix de vente soit la somme de 165.000 euros ;
- verser à monsieur [B] et madame [S] en indemnisation la somme totale de 32.977,71 euros ;
- à payer in solidum à monsieur [B] et madame [S] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à payer à maître [P] [A] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
en plus de devoir supporter in solidum les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec des exceptions.
Madame [L] se retrouve ainsi propriétaire en indivision avec monsieur [I] du bien immobilier précité, occupé encore à ce jour par monsieur [B]. La bonne foi présumée de madame [L] n’est pas remise en cause par un de ses créanciers.
Elle est sans conteste dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles à partir de ses seuls revenus actuels, ayant un enfant à charge et un autre enfant majeur dont les revenus sont instables, revenu vivre à son domicile.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application des articles R. 713-5 et -6, la présente décision, ne faisant pas application des articles L 761-1 et -2 du code de la consommation, sera rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de madame [K] [L] ;
Rappelle qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou du juge des contentieux de la protection ;
Rappelle que conformément à l’article L742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein droit et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que les cessions des rémunérations consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement des débiteurs, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ;
Désigne Me [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de:
- recevoir les déclarations de créances et en vérifier la recevabilité,
- procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R742-9 du code de la consommation,
- vérifier les créances,
- évaluer les éléments d’actif (bien immobilier indivis et éventuelle épargne bancaire et salariale) et de passif,
- dresser le bilan économique et social du débiteur qui comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan d’apurement comportant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
- l’adresser au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple au greffe du juge de l’exécution ;
Dit que le mandataire devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
Dit que les déclarations de créance devront être adressées au mandataire à l’adresse mentionnée ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’ouverture de la procédure au BODACC, en indiquant le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, en précisant son origine et les éventuelles sûretés dont elle serait assortie et voies d’exécution engagées ;
Rappelle qu’en application de l’article R742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection et concernant les mêmes débiteurs ont perdu leur objet et qu’en conséquence, les créances précédemment déclarées avant le présent jugement doivent être déclarées à nouveau ;
Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’ouverture de la procédure au BODACC, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du code de la consommation ;
Dit que les frais du bilan économique et social des débiteurs sont avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-6 du code la consommation ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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