TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00107 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWNK
N° minute : 26/00007
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [J] [L] [P], créancier poursuivant,
20 rue de la chaussée - 44210 PORNIC
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [H], débiteur
née le 17 Septembre 1979 à PORNIC (44210),
49 rue de l'Avenir- 44210 PORNIC
comparante en personne
COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante, ni représentée
BPCE ASSURANCES
7 promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Gienor - Service Surendettement - BP 855 -
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 11 Décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
Exposé du litige
Le 25 février 2025, madame [B] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 6 mars 2025.
La Commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 28 août 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [H] comme irrémédiablement compromise.
Monsieur [J] [L] [P] a formé un recours, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 septembre 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 4 novembre 2025, SYNERGIE pour COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier réceptionné au greffe le 27 novembre 2025, la société BPCE Financement a confirmé les créances déclarées auprès de la commission de surendettement.
A l’audience du 27 novembre 2025, seul monsieur [P] a comparu pour soutenir son opposition à tout effacement de sa créance de 1.366 € correspondant à deux mois de loyers laissés impayés lorsque madame [P] lui a restitué son logement. Il a été invité à transmettre les pièces justificatives de sa créance, ce qu’il a fait dans le délai imparti.
Madame [H], ayant excusé son absence à cette audience, a été convoquée de nouveau. Elle a ainsi comparu à l’audience du 11 décembre 2025. Elle a exposé l’évolution de sa situation. Elle a déclaré que son fils dont les revenus de l’année passée ont entraîné une hausse de son impôt sur le revenu, s’aprête à quitter son foyer.
Elle a été invitée à compléter ses pièces justificatives, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par monsieur [P] qui a reçu notification de la décision de la Commission le 4 septembre 2025 est recevable.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le juge doit mentionner dans la décision la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle ne peut être inférieure à un montant minimum égal au RSA dont disposerait le débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, la Commission de surendettement a décidé le 28 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [H] comme irrémédiablement compromise, en évaluant ses ressources à 1.836 € et ses charges à 1.864,50 €, en l’absence d’actif réalisable dans son patrimoine autre que son véhicule immatriculé en 2018.
Madame [H], salariée en CDI en qualité de vendeuse au sein d’une poissonnerie depuis 2019, a perçu pour le mois de novembre 2025 un salaire net payé de 1.606,01 €, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au taux de 2,2 %, qu’elle a déclaré complété par une prime d’activité d’un montant mensuel de 158 €.
Elle a déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable global de 30.028 € composé de ses salaires, de pensions alimentaires perçues et de salaires d’un enfant, pour lequel elle a été redevable d’un impôt sur le revenu net de 489 €, qu’elle a réglé suivant un échéancier mensuel de septembre à décembre 2025.
La quotité saisissable de ses revenus mensuels de 1.764 € sans enfant à charge s’élève à 322 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation et chauffage représentant la somme de 876 €, à laquelle il convient d’ajouter le loyer mensuel de 555,66 €, soit un total de 1431,66 €.
Il en résulte que madame [H] dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour qu’un échéancier soit effectivement mis en place comme sollicité par le créancier contestant. Sa situation n’est ainsi pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L 741-6 du code de la consommation, le dossier doit être renvoyé à la commission.
En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercée par monsieur [J] [L] [P] ;
DIT que la situation de madame [B] [H] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission pour à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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