TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00108
Vérifier : TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00108 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWXS
N° minute : 26/00008
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [P] [Z], débiteur
né le 30 Décembre 1976 à SAINT-NAZAIRE (44600),
Lotissement La Ramée - 32 impasse du Goëland -
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
comparant en personne
Madame [O] [Q], débiteur
née le 05 Février 1976 à NANTES (44000),
Lotissement La Ramée - 32 impasse du Goëland -
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
SGC SAINT-NAZAIRE
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée
FLOA
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES
Service Surendettement - 186 avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DARTY
Service Abonnements - TSA 10507 - 94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
chez EOS FRANCE,
Secteur Surendettement - 19 allée du château blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
HABITAT 44
3, boulevard Alexandre Millerand - BP 50432 - 44204 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWXS
BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186 avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service Contentieux - 3 rue de Saint-Nazaire - CS 80354 -
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante, ni représentée
CPAM PAYS DE LA LOIRE
9 rue Gaëtan Rondeau - 44658 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 27 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
Exposé du litige
Le 4 juillet 2024, monsieur [P] [Z] et madame [O] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande conjointe tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 12 septembre 2024, leur demande a été déclarée recevable.
Par jugement du 3 juillet 2025 sur demande de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection a pour les besoins de la procédure de surendettement :
- fixé la créance de la BNP PARIBAS (4204221579901) à la somme exigibale de 8.251,99 € ;
- fixé la créance de la BNP PARIBAS (43043085739001) à la somme exigible de 11.264,54 €.
Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 33 mois, avec baisse des intérêts au taux maximum de 2,76 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1.679 €.
Monsieur [Z] et madame [Q] ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 septmebre 2025, pour contester le montant de la mensualité de remboursement.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 14 août 2025, le service de gestion comptable de SAINT-NAZAIRE a transmis un bordereau de situation du compte de monsieur [Z] arrêté au 27 octobre 2025, pour déclarer une créance de 3.645,57 € (factures eau et assainissement).
A l’audience, seul monsieur [Z] a comparu, non muni d’un pouvoir écrit de représentation de madame [Q] (accusé de réception de sa convocation signé). Il a exposé leur situation budgétaire, pour solliciter un plan plus long avec des échéances plus faibles, maximum de 1.000 € sous réserve du maintien de leurs ressources actuelles. Il a fait état de son incapacité physique à poursuivre le rythme de son activité professionnelle de peintre en bâtiment à temps plein et de la nécessité d’une reconversion, son employeur ayant refusé un aménagement de son poste à mi-temps thérapeutique. Il a déclaré avoir récemment repris le travail, au terme d’un arrêt maladie d’un mois et demi entraînant une baisse de revenus.
Il a été invité à transmettre les relevés bancaires des trois derniers mois, ce qui a été fait en partie dans le délai imparti.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] et madame [Q] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 5 septembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Leur recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [Z] et madame [Q] sur une durée de 33 mois, avec baisse des intérêts au taux maximum de 2,76 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1.679 €. Elle a évalué leurs ressources à 3.383 € et leurs charges à 1.704 €, comprenant le loyer (523 €) ainsi que d’autres charges (12 €).
Madame [Q] a déclaré pour l’année 2024 un revenu global imposable de 16.144 € outre 400 € au titre des revenus exonérés. Elle cumule deux emplois à temps partiel. Employée à mi-temps en CDI au sein d’une cantine scolaire, elle a perçu ces derniers mois un salaire variant de 673,77 à 1.097,96 €. Au 31 octobre 2025, le cumul net imposable
augmenté des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées s’élève à 10.267,64 €, soit une moyenne mensuelle de 1.026 €. Agent de service à temps partiel au sein d’une société de nettoyage, elle a perçu ces derniers mois un salaire net aux alentours 557 €. Au 31 octobre 2025, le cumul net imposable s’élève à 5.803,95 €, soit une moyenne mensuelle de 580 €.
Monsieur [Z] a déclaré pour l’année 2024 un revenu global imposable de 27.271 € au titre de salaires et pensions d’invalidité, outre 1.560 € au titre des revenus exonérés. Peintre en bâtiment en CDI auprès de son actuel employeur depuis décembre 2023, il a perçu pour le mois de septembre 2025 un salaire net de 1.822,58 €. Au 31 octobre 2025, le cumul net imposable augmenté des heures supplémentaires exonérées s’élève à 15.712,84 €. Au vu des seuls éléments transmis à la juridiction (bulletins de paie et relevés bancaires du compte de madame [Q] révélant un fonctionnement courant avec d’autres comptes), la juridiction ne peut pas déterminer son revenu mensuel lors de son dernier arrêt maladie, la perte de salaire pouvant être compensée par la CPAM et/ou un organisme de prévoyance. Il convient de retenir une moyenne mensuelle de 1.600 €.
La somme de la quotité saisissable résultant de leurs revenus respectifs s’élève à 540 €.
S’agissant de leurs charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage représentant la somme totale de 1.183 €, auxquels il convient d’ajouter le loyer (571,20 €), soit un total de 1.754,20 €.
Pour des ressources mensuelles estimées à 3.206 €, leur capacité de remboursement s’élève à 1.451,80 €, dépassant le maximum légal.
Le passif de monsieur [Z] et madame [Q] dont la bonne foi n’est pas remise en cause est composé de dettes de différente nature. Il convient d’actualiser leur dette auprès du service de gestion comptable de SAINT-NAZAIRE.
Ils n’ont pas bénéficié de précédentes mesures.
Il convient de rééchelonner leurs dettes sur une durée plus longue correspondant au maximum légal, avec une mensualité maximum de 540 €, en réduisant le taux d’intérêt à 0%, pour faciliter l’apurement total du passif. Il y a lieu de leur accorder l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan au titre de leurs seules dettes sur crédits à la consommation.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Reçoit monsieur [P] [Z] et madame [O] [Q] en leur recours ;
DIT que monsieur [P] [Z] et madame [O] [Q] règleront leurs dettes en 84 mensualités de 540 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé, comprenant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan au titre de leurs seules dettes sur crédits à la consommation ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mars 2026 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à monsieur [P] [Z] et madame [O] [Q] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que monsieur [P] [Z] et madame [O] [Q] s’acquitteront de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWXS
ANNEXE AU JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 de M. [P] [Z] et Mme [O] [Q]
Numéro de dossier
424010570
Débiteur
[Z] [P]
Co-débiteur
[Q] [O]
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Date de fin des mesures
01/02/2033
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 01/03/2026 au 01/07/2026
Mensualité
du 01/08/2026 au 01/01/2027
Mensualité
du 01/02/2027 au 01/05/2028
Mensualité
du 01/06/2028 au 01/01/2030
Mensualité
du 01/02/2030 au 01/02/2033
Effacement
Restant dû fin
R0
L'HABITAT 44 / 051854/56
2 269,85 €
0,00%
453,97 €
0,00 €
R1
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 0732213
420,78 €
0,00%
19,13 €
19,13 €
-0,08 €
R1
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 0732213 caf
115,68 €
0,00%
19,28 €
0,00 €
R1
CPAM PAYS DE LA LOIRE / trop perçu
3 878,98 €
0,00%
176,32 €
176,32 €
-0,06 €
R1
EDF SERVICE CLIENT / SW-0000280361|V024241382
364,45 €
0,00%
16,57 €
16,57 €
-0,09 €
R1
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE / 19133082
2 844,83 €
0,00%
129,31 €
129,31 €
0,01 €
R1
SGC SAINT-NAZAIRE / eau
3 645,57 €
0,00%
165,71 €
165,71 €
-0,05 €
R2
BNP PARIBAS / 00787059/N000735736|N000743137
527,98 €
0,00%
21,12 €
105,58 €
0,00 €
R2
BNP PARIBAS / 4204221579901
8 251,99 €
0,00%
110,00 €
110,00 €
1 981,99 €
0,00 €
R2
BNP PARIBAS / 43043085739001
11 264,54 €
0,00%
150,16 €
150,16 €
2 705,42 €
0,00 €
R2
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR / 100T1683817
13 781,10 €
0,00%
183,70 €
183,70 €
3 310,20 €
0,00 €
R2
DARTY SERVICE ABONNEMENTS / DARGUILL0001823218
65,97 €
0,00%
2,64 €
13,17 €
0,00 €
R2
FLOA / 146289620400033102603
4 211,44 €
0,00%
56,14 €
56,14 €
1 011,46 €
0,00 €
R2
YOUNITED CREDIT / CFR20221209P6Q5MAP
367,31 €
0,00%
14,69 €
73,51 €
0,00 €
Total des mensualités
453,97 €
526,32 €
507,04 €
538,45 €
500,00 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.