TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00109 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWXY
N° minute : 26/00009
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me Lionel GOURVENNEC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [J] [F], débiteur
né le 10 Juin 1962 à ROYAT (63130)
23 rue des pélicans - 44500 LA BAULE
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
FLOA
chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [S] [T], créancier,
7 rue de la chapelle Careil - 44350 GUÉRANDE
comparante en personne,
assistée de Me Lionel GOURVENNEC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
chez MCS et associés (groupe IQERA),
M. [Z] [I] - 256 Bis rue des Pyrénées - CS 92042 -
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [H], créancier,
15 allée des Abeilles - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
non comparant, ni représenté
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWXY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 11 Décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
Exposé du litige
Le 18 avril 2025, monsieur [J] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 5 juin 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 11 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur la durée maximale de 84 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 2.738 € et en préconissant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan.
Monsieur [F] a demandé par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 septembre 2025 d’ajouter deux autres dettes communes avec son épouse qu’il avait omises auprès de monsieur [B] [H].
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 7 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a transmis un descriptif de ses deux créances au titre de crédits renouvelables, dont le solde respectif arrêté le 3 novembre 2025 s’élève à 10.259,60 € et 16.421,60 €.
Par courriel en date du 5 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a rappelé avoir déclaré sa créance le 17 juin 2025 au titre d’un découvert bancaire d’un montant de 19.999,29 €.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025, pour convocation de monsieur [B] [H], après injonction faite au débiteur de communiquer certaines pièces justificatives sur demande du conseil de madame [T].
A l’audience de renvoi, monsieur [F] a soutenu sa demande initiale consistant à compléter le passif qu’il a déclaré auprès de la commission de surendettement.
Madame [T], représentée par son avocat, a soulevé l’absence de bonne foi de monsieur [F], pour avoir omis sciemment de déclarer un de ses créanciers à la commission de surendettement et avoir contracté un engament locatif qu’il savait ne pas pouvoir assumer au vu de ses autres engagements contractuels. Elle a également fait valoir que les reconnaissances de dettes sont insuffisantes à établir la réalité de la créance. Elle a ainsi demandé la déchéance de monsieur [F] au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Monsieur [F] a défendu sa bonne foi, en expliquant sa situation de surendettement par les agissements de son épouse, à laquelle il impute le prêt entre amis auprès de monsieur [H]. Il a déclaré que la somme de 38.000 € a été versée sur leur compte joint. Il a expliqué qu’ils ont vendu le bien immobilier quelques mois après son acquisition aux fins d’investissement locatif en Corse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] a contesté en réalité l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 pour en déclarer deux nouvelles. Ce recours tendant à faire modifier les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 18 septembre 2025 doit être déclaré recevable, pour avoir été exercé, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation.
Il convient de vérifier les conditions de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement avant toute vérification des dettes déclarées a posteriori.
Sur l’absence de bonne foi
En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 et à cette fin obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier l’évolution de celle-ci.
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…).
En l’espèce, la Commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [F] sur la durée maximale de 84 mois, avec intérêt réduit au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 2.738 € et en préconisant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Elle a évalué ses ressources à 5.722 € et ses charges à 2.984 €, comprenant des impôts (759 €) et un loyer (803 €).
Le passif qu’il a déclaré auprès de la Commission de surendettement est composé d’une dette locative et de dettes bancaires et sur crédits à la consommation. Si aucun des prêteurs ne remet en cause sa bonne foi, il convient de relever que trois crédits à la consommation ont été souscrits courant 2023 pour un total de 150.578 €. Il est vraissemblable que ces fonds aient été mobilisés à titre d’apport personnel pour l’acquisition d’un bien immobilier, lequel a néanmoins été vendu depuis.
Il est justifié par monsieur [F] que par acte notarié en date du 8 janvier 2024, il a acquis avec son épouse, à concurrence d’un moitié en pleine propriété pour le compte de leurs biens personnels, un bien immobilier situé sur la commune de ZONZA moyennant le prix de 700.000 € ; que par acte notarié en date du 5 août 2024, ils l’ont vendu moyennant le prix de 728.000 €. Il apparaît que les époux [F] avaient vendu précédemment en juillet 2023 un bien immobilier : virement d’une étude notariale d’un montant de 679.483,02 € en date du 26 juillet 2023 suivi le lendemain d’une opération créditrice d’un montant de 520.628,59 € intitulée “Rbt Prêt [F] [J]”, puis de diverses opérations débitées à titre de remboursement de prêts d’un montant total de 520.503,99 € et des opérations similaires de virement auprès de divers organismes de prêt (CETELEM, BPB, CREALFI, SOFINCO [W], Decathlon, [Q], ...) d’un montant total de 68.747,02 €.
Par contrat sous seing privé prenant effet à compter du 1er février 2024, madame [T] représentée par son mandataire a donné à bail à monsieur et madame [F] un appartement meublé à usage d’habitation situé au 4ème étage d’un immeube collectif sis 14/15 Boulevard de l’Océan 44500 LA BAULE pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel avec provision sur charges de 1.751,36 €.
L’état détaillé du passif ne permet pas d’additionner les échéances contractuelles des prêts en cours lors de la signature du bail par les époux [F]. Il ressort néanmoins des pièces justificatives produites par monsieur [F] que lors de la signature du contrat de bail ils remboursaient un prêt immobilier que le LCL leur avait consenti le 19 décembre 2023 qu’ils ont remboursé de manière anticipée avec un solde débiteur des comptes dépôt (15.865,65 €), pour un total de 488.756,09 €.
Il ressort des relevés bancaires produits que le compte joint ouvert au Crédit agricole a cessé d’être alimenté par des virements de chacun des époux à compter de la mi-janvier 2024, ce qui a entraîné un rejet de prélèvement du cabinet [X] d’un loyer de février 2024 d’un montant de 2.383,58 €.
Monsieur et madame [F] ont déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable global de 114.506 € ; monsieur [F] un revenu de 70.835 € au titre de ses salaires auprès de FRANCE TRAVAIL, soit un revenu personnel mensuel de 5.902 €. Il ressort des relevés bancaires du compte joint que les prélèvements différés des cartes bancaires de chacun des époux s’élevaient au 20 décembre 2023 à la somme totale de 19.840,86 € ; que dès le 7 février 2024, le compte joint du Crédit agricole présentait un solde débiteur de 23.837,15 € et le compte ouvert au seul nom de monsieur [F] présentait un solde débiteur de 13.333,32 € après qu’il ait transféré des fonds sur un compte REVOLUT parallèlement à de multiples retraits au distributeur et de virements entre comptes.
Madame [T] justifie leur avoir adressé un courrier recommandé en décembre 2024, aux termes duquel elle déplorait ne pas avoir reçu le paiement du loyer depuis octobre. Elle a fait signifier le 24 janvier 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5.254,08 €. Les clés de l’appartement lui ont été restituées en juin 2025 après que monsieur [F] ait déposé un dossier de surendettement. La décision de recevabilité datant du 5 juin 2025, il ne peut lui être reproché une aggravation de sa situation de surendettement pour non paiement des charges courantes. Il ressort des relevés bancaires de ces trois derniers mois du compte REVOLUT ouvert au seul nom de monsieur [F] qu’il y perçoit désormais ses salaires et y règle ses charges courantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, monsieur [F] ne peut se retrancher derrière les seuls agissements de son épouse avec lequel il est en instance de divorce ; il est démontré qu’il a méconnu ses engagements contractuels envers des tiers, aussi bien madame [T] que les différentes banques précitées, en trompant leur confiance eu égard à son niveau de revenu.
Il convient ainsi de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, pour absence de bonne foi.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit monsieur [J] [F] en son recours ;
DÉCLARE monsieur [J] [F] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, pour absence de bonne foi ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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