TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00124
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Texte de la décision
N° RG 25/00124
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00124 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXNG
N° minute : 2026 / 035
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
HABITAT 44
3 boulevard Alexandre Millerand - BP 50432 - 44204 NANTES CEDEX 2
représentée par Mme [K] [C] (Membre de l'entreprise) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [I]
né le 27 Mars 1980 à OVAN (GABON),
8 allée des ajoncs Bâtiment 8 Escalier droite Etage 3 Appart. 07 -
44560 PAIMBOEUF
comparant en personne
EDF SERVICE CLIENT
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement - 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
VEOLIA
TSA 40118 - 37911 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 29 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.
Exposé du litige
Le 3 juin 2025, monsieur [O] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2025.
La Commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 25 septembre 2025, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de monsieur [I] comme irrémédiablement compromise.
L’office public de l’habitat de Loire-Atlantique a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 octobre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués le 23 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 janvier 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 20 janvier 2026, la Banque postale a confirmé sa créance d’un montant de 72 € au titre d’un découvert non régualairsé à la date de recevabilité.
Par courrier réceptionné au greffe le 8 janvier 2028, Synergie pour COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 29 janvier 2026, monsieur [I] s’est présenté et HABITAT 44 s’est fait représenter par madame [C], munie d’un pouvoir écrit.
Le créancier contestant a soutenu le bien-fondé de son recours, en faisant valoir que monsieur [I], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés dispose d’une capacité de remboursement pour apurer sa dette locative, d’autant plus qu’il refuse toute accompagnement budgétaire d’après le diagnostic social et financier. Il a précisé avoir fait signifier le jugement du 10 septembre 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de monsieur [I]. Il s’est opposé à tout effacement de sa créance, en arguant que le logement sera à refaire lors de son départ. Il a actualisé sa créance d’un montant de 1.245,24 € après un rappel APL et RLS, suivant un décompte du 8 janvier.
Monsieur [I] soutient lui-même pouvoir apurer sa dette locative par petites mensualités de 50 à 150 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par HABITAT 44 qui a reçu notification de la décision de la Commission le 2 octobre 2025 est recevable.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation
irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le juge doit mentionner dans la décision la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle ne peut être inférieure à un montant minimum égal au RSA dont disposerait le débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, la Commission a décidé lors de sa séance du 25 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de monsieur [I] comme irrémédiablement compromise, en évaluant ses ressources à 1.033 € et ses charges à 1.218 € comprenant son loyer de 342 €, en l’absence d’actif réalisable dans son patrimoine.
Monsieur [I], âgé de 45 ans, a pour ressources non seulement l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mesuel de 1.033 € mais aussi l’allocation personnalisée au logement (178,20 €) et la réduction de logement social (32,61 €), soit un total de 1.243,81 €.
La quotité saisissable de ses revenus s’élève à 165 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits actualisés de base, habitation et chauffage représentant la somme de 920 €, à laquelle il convient d’ajouter le loyer mensuel de 246,91 €, soit un total de 1.166,91 €.
Il en résulte que monsieur [I] dispose d’une capacité de remboursement suffisante de 76 € pour qu’un échéancier soit effectiement mis en place comme sollicité par le créancier contestant. Sa situation n’est ainsi pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L 741-6 du code de la consommation, le dossier doit être renvoyé à la commission de surendettement.
En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’OPH HABITAT 44 en son recours ;
DIT que la situation de monsieur [O] [I] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission pour à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXNG
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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