TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00131
Vérifier : TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00131 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6L
N° minute : 26 / 042
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Madame [P] [D]
née le 22 Janvier 1965 à PARIS (75004),
demeurant 5 rue Jeanne Barret - Appartement n°01, RDC - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparante en personne
DEFENDEURS :
SGC SAINT-NAZAIRE
sis 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK
sis 14 rue Gabriel Lippmann - L 5365 MUNSBACH - LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
sis Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
sis 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
sis 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
sis CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
HARMONIE HABITAT
sis 8 avenue des Thébaudières - BP 70344 - 44800 SAINT HERBLAIN
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6L
S.A.R.L. LC ASSET 2
chez LINK FINANCIAL SAS,
Nantil A - 1 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES
non comparante, ni représentée
SILENE
sis 17 rue Pierre Mendès-France - BP 63 -
44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 12 Mars 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 juin 2025, Madame [P] [D] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [P] [D] a été déclarée recevable par décision en date du 10 juillet 2025.
Le 14 octobre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 50 mois compte tenu d’une mensualité de remboursement de 349,93 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [P] [D] a contesté les recommandations susvisées excipant d’une modification dans sa situation professionnelle et personnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [D] maintient sa contestation expliquant qu’elle a vu ses revenus se réduire depuis son passage à 80%. Elle indique également que son fils majeur reste à sa charge. Elle précise également ne pas toucher d’allocation en lien avec un trop-perçu. Elle propose de verser une somme de 200 euros mensuelle pour apurer ses dettes.
La société HARMONIE HABITAT, par courrier, indique ne pas s’opposer à une baisse de la mensualité de remboursement sans que cela conduise à un effacement de la dette.
La société LINK FINANCIAL, par courrier, déclare une créance de 1.335,27 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [P] [D] a formé sa contestation par courrier du 7 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 1 807 euros au titre du salaire et de charges d’un montant de 1 426 euros, soit une capacité contributive de 349,93 euros.
Des pièces produites par Madame [P] [D], il résulte des charges supérieures au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation, la charge de son fils n’ayant pas été intégrée. Les charges peuvent donc s’évaluer à la somme de 1 526 euros.
Les ressources de la débitrice ont été modifiées en ce qu’elle exerce désormais à 80% alors que le salaire initialement pris en compte correspondait à un 50%. Par ailleurs, Madame [P] [D] justifie du versement d’une APL à hauteur de 212,70 euros mensuels et perçoit 196 euros de pension alimentaire. Il convient donc de retenir des ressources à hauteur de 1 920 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 300 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective d’amélioration des revenus de la débitrice et du montant de l’endettement, à près de 15 000 euros.
Il en résulte que la débitrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [P] [D].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux capacités limitées de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 49 mois.
Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement partiel des dettes en capital.
Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6L
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [P] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 49 mois;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Madame [P] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
Annexe au jugement du 09 avril 2026 de Mme [P] [D]
Numéro de dossier
125030493
Débiteur
[A] [P], née [D]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Date de fin des mesures
10/05/2030
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/05/2026 au 10/06/2027
Mensualité
du 10/07/2027 au 10/06/2030
Effacement
Restant dû fin
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 574493 ASF
88,23 €
0,00%
6,30 €
0,03 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 574493 Indu PPA
217,98 €
0,00%
15,57 €
0,00 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 574493 Trop perçu APL
1 208,12 €
0,00%
86,29 €
0,06 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 574493 Trop perçu PF
72,11 €
0,00%
5,15 €
0,01 €
R0
HARMONIE HABITAT / 199L013804
1 347,48 €
0,00%
96,25 €
-0,02 €
R0
SGC SAINT-NAZAIRE / 3225892943 eau
768,80 €
0,00%
54,91 €
0,06 €
R0
SGC SAINT-NAZAIRE / CARENE
29,56 €
0,00%
2,11 €
0,02 €
R0
SILENE / 0254103002
280,00 €
0,00%
20,00 €
0,00 €
R1
ADVANZIA BANK / 00D545 0740/400000541801
1 228,19 €
0,00%
34,12 €
-0,13 €
R1
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 6953227 / 2020650347111374 Oney
292,33 €
0,00%
8,12 €
0,01 €
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 00011243403
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 00011243405
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 00011243406
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783606600012985807
748,00 €
0,00%
20,78 €
-0,08 €
R1
COFIDIS / 149403883300128654712
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
COFIDIS / 681709400245
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
LA BANQUE POSTALE CF / 00050266370233
4 749,85 €
0,00%
131,94 €
0,01 €
R1
LA BANQUE POSTALE CF / 00050267413339
2 384,34 €
0,00%
66,23 €
0,06 €
R1
LC ASSET 2 SARL / 157558 LINK
1 335,27 €
0,00%
37,09 €
0,03 €
Total des mensualités
298,58 €
298,28 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.