TJ 44184, 12 févr. 2026, RG 25/00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6S
N° minute : 26 / 025
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS
CONTRE UNE DECISION STATUANT
SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR(S) AYANT FORME LE RECOURS :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
1 rue de Dôme - BP 102 - 67003 STRASBOURG CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [M], débiteur
né le 30 Novembre 1957 à NANTES (44300),
6 rue Maurice Evain - 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
comparant en personne
Madame [G] [Y] épouse [M]
née le 19 Juillet 1962 à SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON (85210),
6 rue Maurice Evain - 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
représentée par M. [R] [M] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial
EDF SERVICE CLIENT
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6S
DEBATS :
Audience publique du : 15 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 8 octobre 2025, Monsieur [R] [M] et Madame [G] [Y] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré recevable le 30 octobre 2025.
Par courrier du 7 novembre 2025, la société CREDIT FONCIER a contesté la décision de recevabilité invoquant la mauvaise foi des débiteurs. Elle remarque que ceux-ci ont omis de déclarer un prêt lors de la souscrition du crédit auprès d’eux.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [M], présent et représentant son épouse Madame [G] [Y] épouse [M], indique que les créanciers savaient qu’ils ne pouvaient pas rembourser leurs prêts quand ils les leur ont octroyés. Ils précisent qu’ils ont peut-être omis de déclarer un crédit lors de la souscription d’un autre prêt mais qu’ils étaient en grande difficulté à la suite de la mise en retraite de Madame [G] [Y] épouse [M].
La société CREDIT MUTUEL, par courrier, déclare sept créances de 1 067,58 euros, 32,84 euros, 126,70 euros, 52,13 euros, 92,27 euros, 420 euros et 150 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours, la société CREDIT FONCIER a formé sa contestation par courrier du 7 novembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 31 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Monsieur [R] [M] et Madame [G] [Y] épouse [M] ont connu une situation fiancière difficile, notamment liée à la transition entre perception de l’AAH pour Madame [M] et son placement à la retraite. Les débiteurs aux abois ont pu taire la souscription d’un crédit antérieur au moment de leur demande de nouveau prêt mais cette pratique n’a pas été systématique et révèle plutôt l’engrenage délétère dans lequel ils étaient, leur endettement étant constitué dans l’immense majorité par des crédits à la consommation.
Ainsi, il n’est pas démontré de mauvaise foi de la part des époux [M] qui connaissent une situation de surendettement patente et étayée par l’évaluation faite par la Commission.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement de Loire-Atlantique le 30 octobre 2025 ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [R] [M] et Madame [G] [Y] épouse [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
- la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
- la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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