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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 12 févr. 2026, RG 25/00139


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca4fa195da062e0c3f47e

Texte de la décision

10,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00139 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB

N° minute : 26 /029

JUGEMENT

DU : 12 Février 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [N] [C]
née le 16 Octobre 1991 à ST GERMAIN EN LAYE (78100),
11 rue François Arago - 44600 SAINT NAZAIRE
comparante en personne


DEFENDEUR(S) :

TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
54 avenue du général de Gaulle - BP 245 -
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée

BPCE ASSURANCES
Activité : , domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX, 2871 avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239 - 35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

HABITAT 44
3 boulevard Alexandre Millerand - BP 50432 -
44204 NANTES CEDEX 2
représentée par Mme [Z] [K] (Membre de l'entreprise) munie d'un pouvoir spécial

BOUYGUES TELECOM
chez Chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186 avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

MAAF ASSURANCES
chez SOGEDI,
Service Surendettement - 55 allée des Fruitiers BP 70065 -
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 15 Janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 juin 2025, Madame [N] [C] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.

La demande de Madame [N] [C] a été déclarée recevable par décision en date du 29 juillet 2025.

Le 13 novembre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 10 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 468,88 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Madame [N] [C] a contesté les recommandations susvisées excipant d’une mensualité trop élevée et de changements dans sa situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [N] [C] maintient sa contestation expliquant avoir changé de travail, avec une rémunération moindre et des prestations en moins. Elle précise chercher un logement et souhaiterais payer une mensualité de 100 euros maximum.

La société HABITAT 44, représentée par Madame [Z] [K], indique ne pas s’opposer à la demande de réduction de la mensualité. Elle précise que sa créance se monte à 620,54 euros.

La TRESORERIE SAINT-NAZAIRE déclare, par courrier, une créance de 236,23 euros.

Le CREDIT MUTUIEL, par courrier, déclare deux créances de 1.808,19 euros et 320 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Madame [N] [C] a formé sa contestation par courrier du 24 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 novembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2.118 euros au titre du salaire et prestations sociales et de charges d’un montant de 853 euros, soit une capacité contributive de 468,88 euros.

Néanmoins, des pièces produites par Madame [N] [C], il résulte des ressources amoindries par rapport au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation, eu égard à un salaire mensuel fixé à 800 euros, une prime d’activité de 270 euros et la fin des prestations sociales (RSA, pensions...). Ainsi, les ressources actuelles de la débitrice se montent à 1.070 euros pour des charges fixées à 853 euros.

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 100 euros compte tenu du fait que la débitrice peut bénéficier des délais les plus larges d’échelonnement de la dette et du montant modéré de l’endettement, à environ 5.000 euros.

Il en résulte que la débitrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [N] [C].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 44 mois.

Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes en capital.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [N] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 44 mois;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;

Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Madame [N] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB

Annexe au jugement du 12 février 2025 de Mme [N] [C]

Numéro de dossier
325014040

Débiteur
[C] [N]

Co-débiteur

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique

Référence interne

Date de fin des mesures
10/10/2029

[X]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/03/2026
au 10/10/2027
Mensualité
du 10/11/2027
au 10/10/2029
Effacement
Restant dû fin
R0
BOUYGUES TELECOM / 1.53869722
268,95 €
0,00%
6,11 €
6,11 €

0,00 €
R0
BPCE ASSURANCES / 6107748 / 006225984
38,79 €
0,00%
1,94 €

0,00 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 RSA
0,00 €
0,00%

0,00 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu
110,00 €
0,00%
2,50 €
2,50 €

0,00 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu APL
308,70 €
0,00%
7,02 €
7,02 €

0,00 €
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu caf
247,11 €
0,00%
5,62 €
5,62 €

0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL /
102783613200013595201
320,00 €
0,00%
7,27 €
7,27 €

0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL /
102783613200013595202-3
1 808,19 €
0,00%
41,10 €
41,10 €

0,00 €
R0
EDF SERVICE CLIENT / V028006151 / 0000579142
0,00 €
0,00%

0,00 €
R0
L'HABITAT 44 / 054126
620,54 €
0,00%
14,10 €
14,10 €

0,00 €
R0
MAAF ASSURANCES / 2500587033 / 144044557BSA01.25
159,98 €
0,00%
3,64 €
3,64 €

0,00 €
R0
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / ANTH91289AA
180,00 €
0,00%
4,09 €
4,09 €

0,00 €
R0
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETAB.HOSPITALIERS /
330114902603
236,23 €
0,00%
5,37 €
5,37 €

0,00 €
Total des mensualités

98,76 €
96,82 €

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