TJ 44184, 12 févr. 2026, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00140 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYED
N° minute : 26 / 030
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
UN RECOURS CONTRE UNE DECISION
STATUANT SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR(S) AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [B] [U] épouse [L]
née le 07 Février 1960 à NANTES (44300),
1 rue de la Corderie - Bâtiment A - 44210 PORNIC
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
SIP PORNIC
3 rue Jean Sarment - BP 1419 - 44210 PORNIC
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
Cellule nationale Surendettement - 7 boulevard de Dunkerque -
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Activité : , demeurant Agence Surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE
53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Gienor - Service Surendettement - BP 855 -
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYED
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 15 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 22 octobre 2025, Madame [B] [U] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré irrecevable le 30 octobre 2025 en raison de la mauvaise foi de l’intéressée due à l’absence de désintéressement des créanciers malgré la perception d’une somme de 22.204 euros en avril 2025 à la suite de la clôture d’une assurance-vie.
Par courrier du 21 novembre 2025, Madame [B] [U] épouse [L] a contesté la décision d’irrecevabilité expliquant que les fonds de l’assurance-vie ont été utilisés pour compenser sa baisse de pouvoir d’achat liée à un arrêt de travail puis à son passage à la retraitre et que leur perception a été faite progressivement. Elle reconnaît également avoir payé une voiture à son fils pour qu’il la véhicule.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026.
A l’audience, Madame [B] [U] épouse [L] explique qu’elle a dû faire face, depuis 2017, à des difficultés financières, ce qui l’a conduite à utiliser son assurance-vie. Elle dit néanmoins avoir fait une erreur en finançant une voiture pour son fils.
Le SIP de PORNIC, par courrier, déclare une créance de 283 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Madame [B] [U] épouse [L] a formé sa contestation par courrier du 21 novembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 10 décembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte du débat que si Madame [B] [U] épouse [L] reconnaît avoir bien utilisé les fonds, à hauteur de plus de 22.000 euros, présents sur son assurance-vie, il apparaît que cette utilisation ne s’est pas faite en intégralité au moment de la clôture de l’assurance-vie en 2025 mais progressivement depuis 2017 et plus particulièrement entre 2022 et 2025 où la débitrice subissait une perte de revenus lié à son placement en arrêt maladie puis à la retraite. Cette situation financière précaire est par ailleurs démontrée par l’évaluation faite par la Commission qui constate, alors que Madame [B] [U] épouse [L] est définitivement en retraite, des charges supérieures aux ressources, justifiant ainsi le recours à l’épargne pour financer les besoins du quotidien. Si le financement à hauteur de 5 000 euros du véhicule du fils de la débitrice apparaît incongru dans la situation d’endettement qui était celle de la débitrice, il ne peut justifier à lui seul l’irrecevabilité de la demande de surendettement alors que le montant des dettes cumulées approche les 10.000 euros.
Ainsi, il convient de dire, que, débitrice aux abois pendant plusieurs années, Madame [B] [U] épouse [L] n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. Sa situation de surendettement est par ailleurs largement démontrée dans l’évaluation faite par la Commission.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Madame [B] [U] épouse [L] recevables en son recours ;
Infirme la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 30 octobre 2025 pour absence de bonne foi ;
Déclare recevable la demande de Madame [B] [U] épouse [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
- la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
- la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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