TJ 44184, 20 nov. 2025, RG 25/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRNM
Minute : 2025 / 731
JUGEMENT
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
[H] [F]
Copies certifiées conformes
M. [E] [U]
Mme [H] [F]
Copie exécutoire
Mme [H] [F]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U],
demeurant 8 rue du Champ de Foire - 44170 NOZAY
Représenté par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [H] [F],
demeurant 6 rue de Bourbon le Château - 75006 PARIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00467
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023, Mme [H] [F] et M. [O] [U], étudiant, ont signé un contrat de location portant sur un appartement meublé situé 1 Place Franklin Roosevelt à SAINT-NAZAIRE pour la période du 8 septembre 2023 au 30 juin 2024 moyennant le loyer mensuel de 400,00 euros.
Un dépôt de garantie d'un montant de 800,00 euros a été versé en espèces.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2023, M.[E] [U], et Mme [L] [U], parents de M. [O] [U] ont déclaré se porter cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges et accessoires résultant du contrat de location.
Un état des lieux d'entrée a été établie le 8 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice en date du 1er juillet 2024.
Le bailleur a entendu conserver la totalité du dépôt de garantie en invoquant l'existence de dégradations locatives.
Par requête en date du 14 janvier 2025, reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 5 février 2025, M. [E] [U] a fait citer Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection pour demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 800,00 euros à titre principal correspondant au dépôt de garantie non restitué à la fin du bail locatif meublé
- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 4 mars 2025, le greffe a convoqué les parties à l'audience de tentative de conciliation du 3 avril 2025 à 09h00 par lettre simple pour Monsieur [E] [U] et par lettre recommandée pour Mme [H] [F] dont elle a accusé réception le 6 mars 2025.
Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu'en cas d'échec l'affaire serait appelée à l'audience du 15 mai 2025 à 09h00.
Un procès verbal de carence a été établi en date du 3 avril 2025.
Appelée à l'audience du 15 mai 2025, en l'absence des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 septembre 2025 à 09h00, dont elles ont été avisées par le greffe par lettre simple en date du 22 mai 2025.
À l'audience du 18 septembre 2025, M. [E] [U] est représenté par Madame [L] [U], son épouse, valablement munie d’un pouvoir.
Mme [H] [F] comparaît en personne.
Le requérant indique que le 11 septembre 2023, son fils commençait son alternance à Saint-Nazaire et que le contrat de bail a été signé le 1er septembre 2023 avec une remise des clés selon accord le 8 septembre 2023 ; qu'à la fin du bail le 30 juin 2024, les clés ont été restituées et un constat d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice faisant apparaître un lavabo fissuré mais qui existait déjà à l'entrée des lieux et un volet roulant cassé.
Il maintient sa demande de restitution du dépôt de garantie de 800,00 euros au motif que la retenue n’est pas justifiée. Il précise que Mme [F] a refusé l'entrée d'un expert pour évaluer le coût de réparation du volet roulant et qu’il a fait établir un devis par une entreprise domiciliée à AZAY le RIDEAU qui a chiffré le coût de remplacement à 600,00 euros TTC. M. [E] [U] ne conteste pas la dégradation et accepte de prendre en charge le coût de la réparation à condition d’appliquer un coefficient de vétusté, compte tenu de l’ancienneté du volet roulant. Il accepte également de prendre en charge les 50% les frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice.
A l’audience, il demande des intérêts de retard pour la non restitution du dépôt de garantie.
En réplique, Mme [H] [F] indique que la retenue est justifiée du fait de la dégradation du volet roulant par le locataire sortant. Elle produit deux devis estimatifs dont celui de la SARL DEPANN’STORES LEDUC située à SAINT NAZAIRE en date du 15 juillet 2024 d’un montant de 885,00 euros dont elle réclame la prise en charge. Elle demande le paiement de la moitié des frais d'état des lieux de sortie. Elle indique ne rien demander pour le lavabo fissuré. Elle ne demande aucune somme au titre des charges d’électricité.
Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 20 novembre 2025
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort
MOTIFS
1- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1732 du Code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Il appartient au bailleur de produire les justificatifs des réparations à engager suite au départ du locataire.
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.
L’état des lieux d’entrée mentionne « cuisine : fenêtre double vitrage, parfait état, volet roulant extérieur bon état en fonctionnement. »
L’état de lieux de sortie établi par procès verbal de constat en date du 1er juillet 2024 par commissaire de justice mentionne : « cuisine : L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état de couleur blanche volet roulant mécanique en PVC avec une manivelle fonctionnelle volet PVC ne fonctionne pas demeure en position semi ouvert ».
M. [E] [U] ne disconvient pas des dégradations locatives concernant le volet roulant. Il ressort des explications des parties à l’audience que le locataire a fait un usage anormal du volet roulant, bloqué, enroulé à l’envers.
Il propose une modulation à la baisse de l'indemnisation de la bailleresse à ce titre avec application d'un coefficient de vétusté.
Le Tribunal constate qu’il n’a pas été établi d’un commun accord et annexé au contrat de location de grille de vétusté instaurée par la loi ALUR lors de l’état des lieux d’entrée. L’application d’un coefficient de vétuste ne s’impose donc pas.
Le locataire ne démontre pas le mauvais fonctionnement du volet roulant du fait de la vétusté.;il ne donne à la Juridiction aucun élément concernant l’état de fonctionnement du volet roulant pendant l’occupation du logement, et il n’est pas démontré qu’il se serait plaint durant l’occupation d’un quelconque dysfonctionnement.
L’utilisation anormale du volet roulant justifie l'indemnisation du préjudice à hauteur du devis de remplacement. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un correctif au prix de remplacement.
Il est produit trois devis estimatifs qui donne une appréciation raisonnable du prix de remplacement du volet roulant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en application de son pouvoir souverain d'appréciation le tribunal évalue à 885,00 euros le montant des réparations locatives, somme au paiement de laquelle M. [E] [U] est tenue.
Dès lors, la retenue du dépôt de garantie est justifiée. Par compensation, M.[E] [U] doit payer à Mme [H] [F] la somme de 85,00 euros (885,00 - 800,00 €).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2- Sur le partage des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie
Le Tribunal constate l’accord entre les parties pour le partage des frais selon la facture d’honoraires du commissaire de justice du 4 juillet 2024, versé aux débats, d’un montant de 305,50 euros soit 152,75 euros chacun.
M. [E] [U] est condamné à payer cette somme à Mme [H] [F].
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [E] [U] sollicite l'allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il ne démontre pas en quoi le comportement de Mme [F] dans la présente instance présente à un caractère fautif lui ayant causé un préjudice.
Cette demande sera rejetée.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [E] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE du fait de la compensation, M. [E] [U] à payer à Mme [H] [F] la somme de 85,00 euros (quatre-vingt-cinq euros) au titre du solde des réparations locatives,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [H] [F] la somme de 152,75 € (cent-cinquante-deux euros soixante-quinze centimes) au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie,
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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