TJ 44184, 6 nov. 2025, RG 25/00914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSUW
Minute : 25/00696
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[K] [P]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [P] [K]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
Siège social : 13 avenue Barbara - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [W] [J] (Membre de l’entreprise)
muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [K] [P],
demeurant 3 chemin du Plessis - 50220 DUCEY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00914
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2023, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES et Mme [K] [P] ont conclu un contrat de location prenant effet le 06/01/2023, pour un logement type 2, situé 26 bis Avenue Villes Davaud 44380 PORNICHET moyennant le loyer mensuel de 393,98 EUROS, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 337,22 EUROS a été versé.
Le 6 Janvier 2023, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Mme [K] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer les loyers à hauteur de 441,09 euros et de fournir les justificatifs d’assurance a été notifié à Mme [K] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, une mise en demeure a été délivrée à Mme [K] [P] d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans le délai d’un mois ; en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, un procès-verbal d’abandon des lieux a été dressé, le logement étant vide de tous meubles et affaires personnelles ayant pu appartenir à la locataire et les lieux paraissant définitivement abandonnés.
Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, l’état des lieux de sortie a été établi, la locataire ayant été avisée par courrier recommandé à sa nouvelle adresse dont elle a accusé réception le 2 décembre 2024.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, le bailleur a adressé un décompte au locataire faisant apparaître un solde débiteur de 1.571,92 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2024 devant être réalisée courant 2025.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025 (AR signé le 8/02/2025), le bailleur a réitéré sa demande de paiement du solde locatif auprès de Mme [K] [P] ; en vain.
Par requête en date du 2 avril 2025, enregistrée au greffe le 3 avril 2025, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mme [K] [P] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.787,95 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 180,00 € au titre de l’article 700 CPC.
Par lettre recommandée du 2 mai 2025 dont Mme [K] [P] a accusé réception le 6 mai 2025, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 19 juin 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 18 septembre 2025 à 9H00.
Mme [K] [P] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 19 juin 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
A l’audience du 18 septembre à 9H00, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [K] [P] n’était ni présente ni représentée, et n’a fait valoir aucune excuse justifiant son absence.
Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
À l'issue de l'audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 octobre 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Le prononcé du jugement a été prorogé au 6 novembre 2025 par nécessité de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du Défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 11/03/2025 se décomposant ainsi :
- loyers et charges : 1.395,54 €
- frais de procédure : 149,71 € (commandement de payer et mise en demeure)
- factures serrurier : 411,50 €
- état des lieux huissier : 168,39 €
- à déduire : dépôt de garantie : - 337,22 €
Total : 1.787,92 €
Il résulte du relevé de compte produit par le bailleur que plusieurs prélèvements de loyer ont été rejetés.
Il est produit les factures de remplacement des clés du logement par la SARL SOS CLÉS pour 411,50 €.
La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
Mme [K] [P] sera donc condamnée à payer la somme de 1.787,92 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’’article 700 du CPC
Il paraît équitable d’allouer à la demanderesse le somme de 180,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour faire valoir ses droits.
Mme [K] [P] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [K] [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES la somme de 1.787,92 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-sept EUROS quatre-vingt-douze CENTIMES) au titre du solde des loyers et charges locatives de l’appartement situé 26 bis Avenue Villes Davaud 44380 PORNICHET.
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES la somme de 180,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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