TJ 44184, 18 déc. 2025, RG 25/01891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/01891 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVME
Minute : 25 / 846
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
Organisme OPH HABITAT 44
C/
[N] [B]
Copies certifiées conformes
OPH HABITAT 44
Mme [N] [B]
Copie exécutoire
OPH HABITAT 44
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
OPH HABITAT 44
3 Boulevard Alexandre Millerand - BP 50432 -
44204 NANTES CEDEX 2
Rep/assistant : Mme [P] [K] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [N] [B],
32 rue de la Côte d’Amour - 44410 SAINT-LYPHARD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/01891
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, l’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 et Mme [N] [B] ont conclu un contrat de location pour un appartement type 4 situé 3D avenue des Helianthes 44500 LA BAULE ESCOUBLAC moyennant le loyer mensuel de 479,70 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 338,81 était prévu.
Mme [B] a donné son congé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 décembre 2022.
Des réparations locatives ont été chiffrées (reprise au niveau de la porte palière et d’une prise de courant) à la somme de 90,75 euros à la charge de Mme [N] [B].
Par courrier en date du 9 février 2023, le bailleur a adressé le compte des sommes restant dues.
Par courrier au 28 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure Madame [B] de payer la somme de 1.113,06 euros au titre des impayés locatifs.
Suivant ordonnance en date du 9 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, saisi d’une requête en injonction de payer, a fait injonction à Mme [N] [B] de payer à l’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 la somme de 1.113,06 euros en principal au titre de loyers impayés, ainsi que les dépens de l’instance.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2025, Mme [N] [B] a déclaré faire opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 18 juin 2025 au motif que des versements bancaires n’auraient pas été pris en compte.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 16 octobre 2025 à 9H00 par lettre recommandée dont l’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 et Mme [N] [B] ont accusé réception le 13 août 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025. L’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 était représentée par Mme [K] valablement munie d’un pouvoir ; Mme [N] [B] était présente.
L’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44, défenderesse à l’opposition et demanderesse au principal, expose que le 13 juillet 2022, Mme [N] [B] a pris possession du logement ; que dès l'entrée dans les lieux, les impayés de loyer et charges se sont accumulés ; qu'en novembre 2022, la dette atteignait 2.071,93€ ; que malgré de nombreuses relances amiables, Madame [B] s'est limitée à trois virements totalisant 500,00 € laissant un solde débiteur de 1.571,93€ ; que par ailleurs, tous les prélèvements bancaires ont été rejetés. Elle indique que que le 6 janvier 2023 un virement de 200,00 € a été fait, puis le 13 février 2023 de 200,00 €, ainsi qu'un chèque de 338,81€ le 27 mars 2023 ; que ces règlements n'ont pas permis d’apurer la dette locative. Elle demande le paiement de la somme de 1.113,06 euros au titre des loyers et charges locatives impayés selon décompte arrêté au 27 mars 2023.
En réplique, Mme [N] [B], demanderesse à l’opposition et défenderesse au principal, indique qu’il existait un accord en 2022 sur un échéancier ; qu'elle est partie du logement en novembre 2022 ; que des versements n'ont pas été imputés sur la dette locative. Elle indique ne pas arriver du tout au même résultat. Elle souhaiterait un décompte régulier des versements qu'elle a faits. Elle indique qu’elle reconnaît devoir la somme de 90,00 € elle peut payer ce jour ; et le solde en décembre 2025.
Elle fait état de sa situation personnelle et financière. Étant seule avec 3 enfants, elle perçoit une allocation familiale mensuelle de 1.700,00 € ( APL comprises), des indemnités AAH à hauteur de 430,00 € par mois,son loyer actuel est de 690,00 €/mois. Elle indique vouloir payer avant la fin de l'année 2025 la dette locative.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, prorogé au 18 décembre 2025 par nécessité de service.
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par courrier datée du 8 juillet 2025, Mme [N] [B] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 18 juin 2025.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2024.
Sur la créance invoquée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 demande la paiement de la somme de 1.113,06 euros selon le relevé de comptes arrêté au 27 mars 2023 qu’elle produit.
Il résulte de la comparaison des pièces produites par le bailleur et des relevés bancaires de Mme [N] [B] que tous les virements qu’elle a faits, ont bien été pris en compte dans le calcul.
La créance est fondée dans son principe et son montant.
Mme [N] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 1.113,06 euros au titre des loyers et charges locatives.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 9 avril 2024 enregistrée sous le n°21-24-000106,
En conséquence, constate sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à OPH DE LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 la somme de 1.113,06 euros au titre du solde des loyers et charges locatives.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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