TJ 44184, 20 nov. 2025, RG 25/02423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02423 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2X
Minute : 25/00730
JUGEMENT
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[E] [K]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [E] [K]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
13 avenue Barbara - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [C] [V] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le 06 Mai 1987 à ST NAZAIRE (44600), demeurant 121 Mezerac - 44410 SAINT-LYPHARD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02423
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 26 septembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 3.0504,29 € en principal au titre du solde locatif et 350 € en application de l’article 70 du CPC.
Par courriers du 13 octobre 2025, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [S] [Z], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 20 novembre 2025 entre CISN RESIDENCES LOCATIVES représenté par Mme [C] [V], d’une part, et M. [E] [K], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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