TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02819 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXZK
Minute : 26 / 163
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
AFFAIRE :
Société HABITAT 44
C/
[P] [D], [O] [M] épouse [D]
Copies certifiées conformes
Me Anne REMY
Monsieur [P] [D]
Madame [O] [M] épouse [D]
Sous-Préfecture de St NAZAIRE
Copie exécutoire
Me Anne REMY
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société HABITAT 44
sise 3, boulevard Alexandre Millerand - 44204 NANTES CEDEX 2
Rep/assistant : Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [D],
demeurant 3 rue du Sénéchal - 44350 GUÉRANDE
non comparant
Madame [O] [M] épouse [D],
demeurant 3 rue du Sénécha - 44350 GUÉRANDE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02819
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2015, l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 a donné à bail à Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [P] [D] un local à usage d'habitation situé « Groupe Bois Rochefort » 3, rue du sénéchal, Etage n°02 à Guérande (44350), moyennant un loyer total et révisable de 489,90€, provision sur charges incluse.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 4.568,03€, en visant la clause résolutoire.
La situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de Loire-Atlantique le 19 août 2024 par le bailleur.
Par acte du 27 octobre 2025, l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 a fait assigner Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
1 - constater la résiliation de plein droit du bail et subsidiairement la prononcer ;
2 - ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme en principal de 3.893,58€ suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 14 août 2024, date du commandement de payer ;
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer en cours, augmenté des charges inhérentes au logement avec les mêmes variations, payable à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés ;
* la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [P] [D].
A l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été retenue, l'OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 3.750,36€, arrêtée au 31 décembre 2025. Il a précisé que les locataires avaient réglé les mois de novembre et décembre 2025 mais resté opposé à l’octroi de délais compte tenu du montant de la dette et de son ancienneté.
Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [P] [D], bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L'action de l'OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 4 novembre 2025, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action de l'OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 19 août 2024 et l'assignation délivrée le 27 octobre 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.351-30 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Les locataires n'ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l'audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, les locataires ne se sont pas présentés à l’audience, mais il ressort des éléments versés au dossier qu’ils ont repris le paiement de leurs loyers courants et commencé à apurer leur dette locative. Cette reprise de paiement atteste de la volonté de Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] de conserver le logement et de voir suspendre les effets de la clause résolutoire. Dès lors, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement tels qu’édictés au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés. Si les locataires respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle solidairement due par Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] jusqu’à leur sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 402,03€, augmenté des charges qu’ils auraient payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Bien que les défendeurs n’aient pas comparu, le décompte fourni n’appelant aucune critique et afin de prendre en compte les derniers règlements effectués, Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 la somme de 3.594,74€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 14 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 5 février 2015 entre l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 et Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] relatif au local à usage d’habitation situé « Groupe Bois Rochefort » 3, rue du sénéchal, Etage n°02 à Guérande (44350) et ce à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] à payer à l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 la somme de 3.594,74€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] à se libérer de leur dette par mensualités de 100€ et ce sur une durée de 36 mois, en sus des loyers et charges courants, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation solidairement due par Monsieur [P] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] à l’OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 sera équivalent au montant du loyer, soit la somme de 402,03€, augmenté des charges que les locataires auraient payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l'OPH LOIRE ATLANTIQUE HABITAT 44 de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [P] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 août 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
S. LAINE E.HAMON
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