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TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02943


Vérifier : TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/02943
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca599195da062e0c3f9c4

Texte de la décision

13,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02943 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGU

Minute : 26 / 166

JUGEMENT
DU 04 Mars 2026

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCE LOCATIVES

C/

[I] [A], [R] [A]

Copies certifiées conformes
Me Lionel GOURVENNEC
Madame [I] [A]
Monsieur [R] [A]

Copie exécutoire
Me Lionel GOURVENNEC

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCE LOCATIVES
sise 13 AVENUE BARBARA - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Me Lionel GOURVENNEC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Madame [I] [A]
demeurant Le Bourg - 01 rue de la Vallée - 44210 PORNIC
non comparant
Monsieur [R] [A]
demeurant 04 rue Thomas Narcejac - Appt 34 - 44210 PORNIC
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,

DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02943

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2009, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, anciennement dénommée SA HLM ESPACE DOMICILE, a donné à bail à Monsieur [W] [A] et Madame [O] [P], un local à usage d’habitation et ses annexes situés « Le Bourg », 1, rue de la vallée à Pornic (44210), moyennant un loyer révisable de 455,96€.

Monsieur [W] [A] ayant donné congé du logement, Madame [O] [P] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er septembre 2017.

Madame [O] [P] est décédée le 13 octobre 2024 à Saint-Nazaire.

Par courrier en date du 25 octobre 2024, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES indiquait aux héritiers de Madame [O] [P] qu’elle enregistrait la résiliation du bail à la date du 13 octobre 2024 mais précisait que l’indemnité d’occupation resterait due jusqu’ à la restitution des clés. Elle invitait les héritiers de Madame [O] [P] à prendre contact dans les meilleurs délais afin de réaliser l’état des lieux de sortie.

En l’absence de réponse des héritiers de Madame [O] [P], Madame [I] [A], Mme [Z] [P] et Monsieur [R] [A], un nouveau courrier leur était adressé par le bailleur le 19 novembre 2024 leur enjoignant de prendre contact rapidement pour éviter un passage de leur dossier au contentieux.

A défaut de retour, le bailleur mandatait un commissaire de justice pour vérifier l’occupation du logement. Par procès-verbal en date du 28 novembre 2024, il était constaté la présence dans les lieux de Madame [I] [A], portant dans ses bras un nouveau-né, et Monsieur [R] [A]. Ces derniers indiquaient vivre dans le logement sans leurs conjoints respectifs et ce avant le décès de leur mère et déclaraient ne pas avoir l’intention de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2025, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait délivrer une assignation à Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 31 mai 1990, de l’article L.441-8 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1728 du Code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
1 - dire que le bail dont Madame [O] [P] était titulaire est résilié de plein droit à compter du 14 octobre 2024 ;
2 - dire que Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
3 - ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;
4 - condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges soit la somme de 561,18€ à compter du mois du 14 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
* la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.

A l’audience du 7 janvier 2026, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que si Monsieur [R] [A] semblait avoir quitté les lieux, Madame [I] [A] s’y maintenait et ne réglait pas la moindre somme, la dette locative s’élevant à la somme de 4.267€ au 6 novembre 2025. Elle a précisé que cette dernière avait tardé à transmettre les justificatifs de ses ressources ce qui n’avait pas permis de lui proposer rapidement un logement social et qu’elle avait cependant refusé le seul qui lui avait été proposé jusqu’à présent. Il s’est opposé à la demande de renvoi formulée par Madame [I] [A] rappelant que le décès de Madame [O] [P] remontait désormais à plus d’un an et que ses enfants avaient donc bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser leur situation.

Monsieur [R] [A], bien que régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Madame [I] [A], bien que régulièrement convoquée à personne, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a, par courriel en date du 6 janvier 2026, sollicité le renvoi du dossier indiquant vouloir se faire assister par un avocat et ne pas avoir de solution de garde pour son enfant.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

MOTIF

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de renvoi

Madame [I] [A] ayant été citée à personne le 26 novembre 2025, il lui appartenait de faire le nécessaire pour se faire assister par un avocat et pour organiser la garde de son enfant mineur en amont de l’audience. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi formulée par cette dernière et de retenir le dossier.

Sur la résiliation du bail

Il résulte de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Le dernier alinéa de la disposition précise qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par l’article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A], ne justifient aucunement détenir un droit sur le logement, objet de la présente procédure. Par ailleurs, rien ne justifie que Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] remplissent les conditions permettant de transférer le bail. De plus, il y a lieu de constater que ces derniers n'ont jamais demandé le transfert du bail à leur nom et que le bailleur ne sait pas comment, ni à quelle date, ils sont entrés dans les lieux.

Madame [O] [P] étant seule titulaire du bail au jour de son décès, le bail conclu entre la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES et Madame [O] [P] relatif au local à usage d’habitation et ses annexes situés « Le Bourg », 1, rue de la vallée à Pornic (44210), a été résilié de plein droit par son décès le 13 octobre 2024 et Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A], n’apportant pas la preuve d’un droit qu’ils détiendraient sur ledit logement, doivent être considérés comme des occupants sans droit ni titre dudit logement.

Par conséquent, à défaut de libération volontaire de la part de Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion sera prononcée conformément aux articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, au besoin avec assistance de la force publique.

Le concours de la force publique étant accordée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur le paiement d'une indemnité d'occupation

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au preneur de payer au bailleur, les loyers et charges aux termes convenus par le bail.

En l’espèce, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES n’a consenti à Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] aucun contrat de bail et le contrat conclu entre la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES et Madame [O] [P] est résilié de plein droit à la date du 13 octobre 2024, de sorte qu’à compter de cette date, les loyers et charges ne peuvent être réclamés à Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A].

En revanche, en restant, sans droit ni titre dans le logement situé « Le Bourg », 1, rue de la vallée à Pornic (44210), Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] ont causé un dommage à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, dans la mesure où, privé de son bien immobilier, le bailleur ne disposait plus de la possibilité d’y installer un locataire. Ainsi, et conformément à l’article 1240 du code civil, il convient de réparer le préjudice subi par la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, lequel constitue une perte financière d’un montant équivalent aux loyers et charges que le bailleur aurait pu percevoir sur la période durant laquelle Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] ont occupé le logement.

Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges qu’ils auraient eu à verser dans un cadre contractuel à compter du 14 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par leur expulsion. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de renvoi formulée par Madame [I] [A] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 12 novembre 2009 et modifié par avenant en date du 1er septembre 2017 entre la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES et Madame [O] [P] à compter du 14 octobre 2024 et DIT que Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A], occupants sans droit ni titre du logement de Madame [O] [P] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés « Le Bourg », 1, rue de la vallée à Pornic (44210) en procédant à la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] et de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] à payer à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 561,18€, à compter du 14 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - 1 Boulevard de Berlin – CS 32421 – 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] à payer à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES de ses autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [I] [A] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE E. HAMON

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