TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/03093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03093 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYQW
Minute : 26/00129
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[Q] [T]
Copies certifiées conformes
OPH SILENE
Mme [Q] [T]
Copie exécutoire
OPH SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
OPH SILENE
17, Rue Pierre Mendès France - CS 70063 - 44600 SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Mme [D] [R] (Membre de l’entrep.)
DEFENDEURS :
Madame [Q] [T],
20 rue Georges Courteline - 44570 TRIGNAC
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/03093
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 22 décembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 1.665,68 € en principal au titre du solde locatif et 10 € en application de l’article 70 du CPC.
Par courriers du 26 décembre 2025, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [I] [W], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 05 février 2026 entre l’OPH SILENE représenté par Mme [D] [R], d’une part, et Mme [Q] [T], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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