Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5dd195da062e0c3fc06

Texte de la décision

10,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 26/00003 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZFK

N° minute : 26 / 068

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [Y] [E] épouse [C]
née le 05 Janvier 1980 à SAINT-CYR-L'ECOLE (78210),
demeurant 13 rue de la Rochejaquelein - 44260 PRINQUIAU
représentée par M. [N] [C], conjoint muni d'un pouvoir spécial

Monsieur [N] [C]
né le 05 Mars 1980 à ANNECY (74000),
demeurant 13 rue de la Rochejaquelein - 44260 PRINQUIAU
comparant en personne


DEFENDEURS :

FLOA
sis chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CREATIS
sis chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COFIDIS
sis chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
sis CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

YOUNITED CREDIT
sis Service Recouvrement - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sis chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
sis Service Contentieux - 3 rue de Saint-Nazaire - CS 80354
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante, ni représentée

FRANFINANCE
sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée


N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZFK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Avril 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une déclaration en date du 3 février 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] a été déclarée recevable le 20 mars 2025.

Le 27 novembre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 862 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] ont contesté les recommandations susvisées en faisant état de revenus amoindris depuis l’évaluation faite par la Commission.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [N] [C], présent et représentant Madame [Y] [E] épouse [C], maintient leur contestation. Il expose que ses primes sont aléatoires et qu’il vaut mieux se baser sur son salaire fixe. Il explique que son épouse a des revenus dépendant du nombre d’enfants dont elle s’occupe. Il précise ne pas toucher d’allocations familiales ni d’APL. Il demande à ce que la mensualité ne soit pas fixée au-delà de 1 500 euros.

La société CREDIT MUTUEL déclare une créance de 247,53 euros s’agissant du prêt PLAN 4 - UTIL PLAN 4 46, une créance de 145,68 euros s’agissant du prêt PLAN 4 - UTIL PLAN 4 53, une créance de 96,14 euros s’agissant du prêt PLAN 4 - UTIL PLAN 4 54, une créance de 130,87 euros s’agissant du prêt PLAN 4 - UTIL PLAN 4 55, une créance de 158,86 euros s’agissant du prêt PLAN 4 - UTIL PLAN 4 56 et une créance de 704,10 euros s’agissant du prêt PERMIS A 1 EURO PAR JOUR.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] ont formé leur contestation par courrier du 26 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 décembre 2025.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Les époux [C] justifient des revenus à hauteur de 1.500 euros s’agissant de Madame [Y] [E] épouse [C] et de 3.000 euros s’agissant de Monsieur [N] [C]. Ils ne démontrent pas de charges supplémentaires par rapport à ce qui avait été déterminé à hauteur de 3.097 euros par la Commission.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 1.400 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Il en résulte que les débiteurs se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 84 mois..

Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées à la présente par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 84 mois ;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ;

Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [E] épouse [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZFK

Annexe au jugement du 11 Juin 2026 de M. [N] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C]

Numéro de dossier
000325002434

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique

Date de fin des mesures
10/06/2033

[I]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/07/2026 au 10/06/2033
Effacement
Restant dû fin
R0
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42024491802100
4 155,48 €
0,00%
45,27 €
352,80 €
0,00 €
R0
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42024491809002
2 395,29 €
0,00%
26,09 €
203,73 €
0,00 €
R0
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43994219132100
1 558,61 €
0,00%
16,98 €
132,29 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774745-46
247,53 €
0,00%
2,70 €
20,73 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774745-53
145,68 €
0,00%
1,59 €
12,12 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774745-54
96,14 €
0,00%
1,05 €
7,94 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774745-55
130,87 €
0,00%
1,43 €
10,75 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774745-56
158,86 €
0,00%
1,73 €
13,54 €
0,00 €
R0
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783611700010774774
704,10 €
0,00%
7,67 €
59,82 €
0,00 €
R0
COFIDIS / 28961001374451
2 168,71 €
0,00%
23,62 €
184,63 €
0,00 €
R0
COFIDIS / 28968001295515
2 900,76 €
0,00%
31,60 €
246,36 €
0,00 €
R0
COFIDIS / 28983001759319
2 940,79 €
0,00%
32,03 €
250,27 €
0,00 €
R0
COFIDIS / 28996000153374
6 442,04 €
0,00%
70,17 €
547,76 €
0,00 €
R0
CREATIS / 28981001258148
73 470,04 €
0,00%
800,32 €
6 243,16 €
0,00 €
R0
FLOA / 146289655300023877103
6 389,81 €
0,00%
69,61 €
542,57 €
0,00 €
R0
FLOA / 146289661400067016105
3 255,22 €
0,00%
35,46 €
276,58 €
0,00 €
R0
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE / 41889546 - MME
492,98 €
0,00%
5,37 €
41,90 €
0,00 €
R0
FRANFINANCE / 10142046407
5 236,25 €
0,00%
57,04 €
444,89 €
0,00 €
R0
FRANFINANCE / 20100249000
5 023,87 €
0,00%
54,73 €
426,55 €
0,00 €
R0
YOUNITED CREDIT / CFR20211129M86TSJF
2 666,23 €
0,00%
29,04 €
226,87 €
0,00 €
R0
YOUNITED CREDIT / CFR20220719KZ49EO4
2 184,47 €
0,00%
23,80 €
185,27 €
0,00 €
R0
YOUNITED CREDIT / CFR20230305L4NXNFY
2 720,27 €
0,00%
29,63 €
231,35 €
0,00 €
R0
YOUNITED CREDIT / CFR20231005ABQD9E8
3 037,42 €
0,00%
33,09 €
257,86 €
0,00 €
Total des mensualités

1 400,02 €

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.