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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 21 mai 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5e2195da062e0c3fc2d

Texte de la décision

11,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 26/00005 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2

N° minute : 26/00061

JUGEMENT

DU : 21 Mai 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [S] [X]
née le 13 Août 1970 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 22 rue de la grande Isle - 44490 LE CROISIC
comparante en personne


DEFENDEURS :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
sise CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

URSSAF PAYS DE LOIRE
sise 3 rue Gaëtan Rondeau - 44933 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mars 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2

Exposé du litige

Le 23 juin 2025, madame [S] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 93,53 €, en prévoyant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan, tout en les subordonnant à la liquidation de l’épargne sur Livret Bleu pour un montant total de 2.400 €.

Madame [X] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 décembre 2025, pour contester le montant de la première mensualité incluant une épargne qu’elle a dépensé durant plusieurs mois faute de ressource et demander à conserver le reliquat résiduel de son épargne pour les dépenses imprévues.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 18 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.

A l’audience, seule madame [X] a comparu, pour soutenir son recours. Elle a précisé avoir été pendant deux mois sans revenu. Elle a déclaré un solde restant sur son livret d’épargne de 1.500 €. Elle a confirmé une situation de concubinage, en précisant que son concubin retraité (1.700 €) est propriétaire de sa maison, entièrement financée et qu’ils contribuent aux charges courantes de manière équivalente. En faisant état d’un salaire plus élevé que celui retenu par la commission, elle a soutenu ne pas pouvoir payer ses dettes plus de 100 € par mois, en invoquant les frais d’entretien de sa voiture ainsi que les frais vétérinaires.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [X] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 3 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.

Sur la contestation des mesures imposées

Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.

Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.

La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.

En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [X] sur la durée maximale de 84 mois, sans intérêt, en fixant une première mensualité de remboursement à 2.491 € les 83 mensualités suivantes à 93,53 € et en lui accordant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Elle a évalué ses ressources à 1.376,98 € en y intégrant une contribution aux charges de 455,98 € et ses charges à 876 €.

Il ressort des pièces actualisées produites que :

Madame [X] a déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable global avant abattement de 13.428 €, soit une moyenne mensuelle de 1.119 €. Salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 septembre 2025, elle a perçu pour le mois de janvier 2026 un salaire net de 1.482,62 € et pour le mois de février 2026 un salaire net de 1.478,81 €. La quotité saisissable de son seul salaire actuel (1.480 €) s’élève à 228 €. Faute d’élément actualisé sur les revenus de son concubin, monsieur [N], il convient d’y ajouter sa contribution aux charges telle que chiffrée par la commission, 455,98 €.

S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 920 €.

Le solde débiteur du livret BLEU ouvert au Crédit mutuel s’élève au 4 mars 2026 à 1.500,38 €.

Le passif de madame [X] dont la bonne foi n’est pas remise en cause par les créanciers est composé de dettes résultant de son ancienne activité professionnelle (URSSAF et caution).

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

L’article L733-13 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation des mesures imposées de prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L733-1, L733-4 et L. 733-7 du même code, ainsi que prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il s'agit de la première procédure de surendettement concernant madame [X].

Dans la mesure où elle dispose désormais d’une meilleure capacité mensuelle de remboursement lui permettant de régler la quasi-intégralité du passif déclaré, il convient de laisser à sa disposition son épargne bancaire de précaution. Il n'y aura pas lieu en conséquence d'effacement du reliquat restant dû à l'issue du plan.

Il convient de fixer un plan de rééchelonnement de ses dettes sur la durée maximale de 84 mois, sans intérêt, en fixant la mensualité de remboursement à 228 € correspondant au maximum légal.

Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit madame [S] [X] en son recours ;
DIT que madame [S] [X] règlera ses dettes en 84 mensualités de 228 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à madame [S] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que madame [S] [X] s’acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2

Annexe au jugement du 21 mai 2026 de Mme [S] [X]

Numéro de dossier
325013876

Débiteur
[X] [S]

Co-débiteur

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne

Date de fin des mesures
01/06/2033

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 01/07/2026
au 01/06/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
00013162101
12 000,00 €
0,00%
133,96 €

747,36 €
R1
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
00013162103
4 889,02 €
0,00%
54,58 €

304,30 €
R1
URSSAF Pays de la Loire
cotisations 2025
3 535,00 €
0,00%
39,46 €

220,36 €
Total des mensualités

228,00 €

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