Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5e7195da062e0c3fc4f

Texte de la décision

10,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 26/00007 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGI

N° minute : 26 / 069

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [D] [Q]
née le 05 Janvier 1980 à NANTES (44200),
demeurant 35 lieu-dit Pussac - 44290 GUÉMENÉ PENFAO
comparante en personne


DEFENDEURS :

LA BANQUE POSTALE CF
sis Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée

FLOA
sis chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sis chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

LA BANQUE POSTALE
sis Service Surendettement - 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
sis Agence Surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

FRANFINANCE
sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
sis Service Recouvrement amiable - A05092 - 41 rue du nid-de-pie - 49000 ANGERS
non comparante, ni représentée

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
sis chez CONCILIAN,
69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparante, ni représentée


N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Avril 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 27 juin 2025, Madame [D] [Q] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.

La demande de Madame [D] [Q] été déclarée recevable par décision en date du 28 août 2025.

Le 27 novembre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 75 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 335 euros après application d’une première mensualité de 36.000 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Madame [D] [Q] a contesté les recommandations susvisées demandant à ce que la première mensualité soit revue à la baisse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [D] [Q] maintient sa contestation. Elle explique qu’elle n’a reçu que 18.000 euros liée à la vente du domicile conjugal. Elle précise également avoir changé de logement avec un loyer plus élevé et demande à ce qu’on ajuste la mensualité de remboursement. Elle sollicite par ailleurs le déblocage de son épargne retraite afin de procéder aux réparations nécessaires sur son véhicule.

La société CGLE déclare, par courrier, une créance de 61.449,75 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Madame [D] [Q] a formé sa contestation par courrier du 26 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 décembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2 913 euros au titre du salaire et de charges d’un montant de 2.578 euros, soit une capacité contributive de 335 euros.

Des pièces produites par Madame [D] [Q], il ne résulte pas de ressources supérieures au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît que les charges ont augmenté en lien avec le loyer de 750 euros désormais dû par la débitrice à la suite de son déménagement. Ce changement de résidence était rendu nécessaire compte-tenu de l’état d’insalubrité qui était celui de son ancien logement, attesté par la production de photographies, de telle sorte que la bonne foi de Madame [D] [Q]ne peut être remise en question.

Par ailleurs, il convient de fixer la première mensualité à la somme de 15.000 euros compte-tenu du montant réellement perçu par la débitrice à la suite de la vente de son bien immobilier.

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 163 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective d’amélioration des revenus de la débitrice, déjà en CDI, et du montant de l’endettement, à plus de 160.000 euros.

Il en résulte que la débitrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [D] [Q].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum, soit 75 mois, compte-tenu des délais déjà accordés.

Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement partiel des dettes en capital.

Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

Sur le déblocage de l’épargne retraite

Madame [D] [Q] justifie des réparations nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule pour une somme d’environ 1.600 euros selon les devis fournis. Il apparaît nécessaire d’autoriser l’utilisation de l’épargne retraite chez LA POSTE pour permettre la réalisation des travaux adéquats sur le seul véhicule détenu par la débitrice.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [D] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 75 mois ;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ;

Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Madame [D] [Q] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Autorise Madame [D] [Q] à débloquer l’épargne retraite détenue chez LA POSTE ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGI

Annexe au jugement du 11 Juin 2026 de Mme [D] [Q]

Numéro de dossier
000125030503

Débiteur
[S] [D], née [Q]

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique

Date de fin des mesures
10/09/2032

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 10/07/2026 au 10/07/2026
Mensualité
du 10/08/2026 au 10/09/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43830229909003
11 180,11 €
0,00%
1 220,48 €
13,26 €
8 978,39 €
0,00 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44879887169001
25 776,77 €
0,00%
2 813,92 €
30,58 €
20 699,93 €
0,00 €
R1
BPCE FINANCEMENT / 42185519241100
993,23 €
0,00%
108,43 €
1,18 €
797,48 €
0,00 €
R1
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CP10108550-v1
61 449,75 €
0,00%
6 708,17 €
72,90 €
49 346,98 €
0,00 €
R1
FLOA / 146289620400033334103
5 984,60 €
0,00%
653,31 €
7,10 €
4 805,89 €
0,00 €
R1
FRANFINANCE / 10495990078
10 346,34 €
0,00%
1 129,46 €
12,27 €
8 308,90 €
0,00 €
R1
FRANFINANCE / 10496198705
13 649,39 €
0,00%
1 490,04 €
16,19 €
10 961,29 €
0,00 €
R1
FRANFINANCE / 24411645153
4 992,40 €
0,00%
545,00 €
5,92 €
4 009,32 €
0,00 €
R1
LA BANQUE POSTALE CF / 60167909641
3 033,90 €
0,00%
331,20 €
3,60 €
2 436,30 €
0,00 €
Total des mensualités

15 000,01 €
163,00 €

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.