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TJ 44184, 21 mai 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5ef195da062e0c3fc93

Texte de la décision

8,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 26/00009 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZG3

N° minute : 26/00062

JUGEMENT

DU : 21 Mai 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION
AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [A] [J], créancier,
demeurant 45 allée du clos Farais - Kerlibérin - 44410 HERBIGNAC

comparant en personne

Monsieur [D] [J], créancier,
demeurant 45 allée du clos Farais - Kerlibérin - 44410 HERBIGNAC

représenté par Madame [A] [J], conjoint, suivant mandat écrit


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [Y], débiteur
né le 13 Juin 1980 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 40 La Croix de Landieul - 44410 HERBIGNAC
non comparant, ni représenté

PACIFICA
sise TSA 20458 - 92883 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

SGC AURAY
sise 3 rue du Penher - CS 20620 - 56406 AURAY CEDEX
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
sise chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement -
97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

COFIDIS
sise chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

EOS FRANCE
sise Secteur Surendettement - 19 allée du Château blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée

ASSU 2000
sise Comptabilité Clients - 40 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante, ni représentée

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
sise Centre de gestion - TSA 50190 - 28039 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZG3

SEPIG
sise chez SOGEDI,
Service Surendettement - 55 allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée

AGENT SERVICE RENAULT GARAGE LICOIS
sise 29 avenue de la Monneraye - 44410 HERBIGNAC
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mars 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.

Exposé du litige

Le 9 juillet 2025, monsieur [H] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 septembre 2025, sa demande a été déclarée recevable.

La Commission a décidé, lors de sa séance du 11 décembre 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation du débiteur comme irrémédiablement compromise.

Monsieur [D] [J] et madame [A] [J] ont formé un recours, par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées le 18 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.

Par courrier réceptionné au greffe le 18 mars 2026, la société SOGEDI pour le compte de SEPIG ATLANTIQUE SERVICE CONTENTIEUX SAUR ENVIRONNEMENT a déclaré une créance d’un montant de 291,81 €, en sollicitant si besoin de relever une éventuelle forclusion.

La convocation de monsieur [Y] est revenue au greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

A l’audience du 26 juin 2025, seule madame [J] s’est présentée, munie d’un pouvoir de réprésentation de son époux. Elle a soutenu sa contestation de voir effacer leur créance, alors que monsieur [Y] ne leur verse aucune somme, laissant s’accroîte sa dette locative y compris depuis la décision de recevabilité. Elle s’est référée au jugement du 5 novembre 2025 constatant la résiliation du bail au 22 mars 2025, à la suite d’une audience à laquelle monsieur [Y] n’a pas comparu.

Elle a été autorisée à fournir à la juridiction un décompte actualisé en cours de délibéré avant le 10 avril 2026, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par monsieur et madame [J] qui ont reçu notification de la décision de la Commission le 18 décembre 2025 est recevable.

Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, monsieur [Y] non-comparant a été régulièrement convoqué à son domicile tel que déclaré auprès de la commision de surendettement.

Sur l’absence de bonne foi

En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 et à cette fin obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier l’évolution de celle-ci.

L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…).

En l’espèce, la Commission de surendettement a décidé le 11 décembre 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de monsieur [Y] comme irrémédiablement compromise, en l’absence de capacité de remboursement et de patrimoine. Elle a précisément évalué ses ressources à 1.731 € (salaire et APL) et ses charges à 1.725 € dont un loyer de 665 €.

Dans sa motivation de ladite mesure imposée, la Commission a rappelé à monsieur [Y] qu’il devra continuer à régler à échéance les charges courantes, en l’invitant à mettre en place une mensualisation de celles-ci et solliciter auprès des services sociaux de son secteur une aide dans la gestion de son budget et dans la priorisation de ses dépenses.

Or il ressort du décompte actualisé produit par les époux [J] que monsieur [Y] n’a réglé aucune somme durant mars 2025 ; que surtout en dépit de la continuité du bénéfice du versement direct de l’allocation logement aux bailleurs, il n’a pas repris le paiement du loyer résiduel variant depuis entre 393 € et 286 €.

Alors que monsieur [Y] a été condamné au paiement d’un arriéré locatif de 2.660 € arrêté au 28 mars 2025, au titre des indemnités d’occupation échues d’avril 2025 à mars 2026, il est redevable en plus de la somme de 3.698 €.

Monsieur [Y], défaillant dans la réception de sa convocation, n’apporte ainsi aucune justification à l’aggravation de sa dette locative, ni ne justifie de la mise en place d’un accompagnement budgétaire et de démarches d’un logement moins onéreux pour y remédier.

Il convient en conséquence de le déclarer irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, pour absence de bonne foi.

En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de monsieur [D] [J] et madame [A] [J] ;

DIT que monsieur [H] [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation ;

DÉCLARE en conséquence irrecevable monsieur [H] [Y] au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

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