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TJ 50147, 21 août 2026, RG 26/00212


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca6e6195da062e0c4039e

Texte de la décision

7,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ──────────

Minute n° : 26/00072
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EGJC
Du : 21 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Rendue le 21 août 2026

Nous, Emmanuel ROCHARD, Président au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Roland BODERE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Madame [M] [F]
née le 14 Avril 1960 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante et assistée de Me Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

Vu la requête enregistrée le 19 Août 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [F] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 Août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [M] [F] a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être assistée d’un avocat, qu’ un avocat a néanmoins été désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’Avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 21 Août 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

L’article L.3212-1, II, 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical. Le directeur de l'établissement informe dans un délai de 24 heures la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de 12 jours à compter de l’admission.

La régularité de l'hospitalisation suppose donc que soit établie d'une part l'impossibilité d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade et, d'autre part, qu’il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.

Il convient de rappeler que le juge des libertés statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l’espèce néanmoins, il résulte seulement des pièces communiquées par l’établissement que Mme [M] [F] a été hospitalisée sans son consentement à compter du 14 août 2026, suivant le régime du péril imminent, à la suite d’un certifcat médical initial décrivant seulement une “patiente présentant des troubles délirants avec syndrome de persécution - accompagné d’auto et hétéro agressivité”, sans aucune précision concernant la nature du péril imminent au-delà du seul constat que Me [M] [F] avait besoin de soins, les circonstances de cette prise en charge étant indéterminées par ailleurs ; l’agressivité mentionnée dans ce premier certificat n’est pas autrement précisée, pas plus que dans celui des 24 heures daté du 15 août 2026 évoquant seulement des idées de persécution, un discours logorrhéique, une grande nervosité et un ‘accès maniaque’, sans qu’aucune autre pièce au dossier, même postérieure, n’apporte d’autres indications à ce sujet.

Le péril imminent à l’origine de la décision d’hospitalisation sous contrainte n’est dès lors pas suffisamment caractérisé alors qu’il est contesté au cours de l’audience par Mme [M] [F].

Force est de constater que les certificats médicaux plus récents n’apportent guère d’éclaircissements à ce sujet alors qu’ils se bornent essentiellement à évoquer l’état d’exaltation ou le trouble de la pensée de Mme [F] dont l’état paraît d’autre part s’être stabilisé.

De surcroît, l’impossibilité d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille de Mme [M] [F] n’est caractérisée que par une brève mention : “Justification d’absence de tiers : mère et soeur ne pouvant se déplacer” rédigée dans le certificat médical de demande de prise en charge, tandis qu’a été également communiqué un document “Information par le directeur en cas de péril imminent” évoquant seulement une information donnée le 14 août par l’établissement à la soeur de Mme [F], sans mention de sa mère, alors que Mme [F] déclare à l’audience vivre chez sa mère, ce sur quoi les éléments de la procédure n’apportent aucune autre information.

Dans ces circonstances, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement du patient, fondée sur le cadre juridique du péril imminent sans que cette orientation soit suffisamment justifiée au vu des pièces produites par l’établissement, doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [F] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le président,

Notifications le 21 Août 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :

* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Sophie GUILLOT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

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