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TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/00059


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj13108
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca79d195da062e0c40814

Texte de la décision

17,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00048

DOSSIER : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQZS

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] - 000524004407
née le 25 Novembre 1989
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [2] LYONNAIS - 8242045[Immatriculation 1] 8241083[Immatriculation 2]
Service surendettement [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [3] - 28952001717365
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [4] PERSONAL FINANCE - 43704869191100
Chez [Localité 5] Contentieux - service surendettement
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [A] - prêt particulier
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD assisté par Romain BLANC, auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

Copie aux parties en
LRAR le 24 AOUT 2026
+ ccc [5]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [W] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 22 août 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Un jugement statuant sur une demande de vérification de créances a été rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 23 avril 2025, écartant de la procédure la créance de la SGC CHATEAURENARD RETP EAU ET ASSAINISSEMENT.

La commission de surendettement a élaboré, dans sa séance du 24 juillet 2025, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des dettes de Mme [W] [A] dans la limite de 17 mois au taux maximum de 2,76%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 134 euros. La commission a également préconisé que ces mesures soient subordonnées au déblocage d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) d'un montant total de 5.480 euros.

Cette décision a été notifiée à Mme [W] [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2025, reçue par la [6] le 20 août 2025, Mme [W] [A] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, faisant valoir une modification de sa situation, indiquant avoir dû faire face à d'importantes dépenses imprévues (changement de véhicule, soins vétérinaire, soins dentaires pour ses enfants), à une diminution de son temps de travail entraînant une perte de revenus de l'ordre de 250 euros par mois, outre à devoir payer la somme de 976 euros au Trésor Public, qui n'était pas prévue, au titre de l'impôt sur ses revenus 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

A l'audience, Mme [W] [A] ne comparaît pas mais est représentée par Me POMARES, lui-même substitué par Me OPPEDISANO. Cette dernière indique que les conclusions et pièces ont été communiquées par courrier aux autres parties, ce dont elle justifie par la production des avis de réception. Elle s'en réfère à son dossier qu'elle dépose, ajoutant toutefois que les charges de Mme [W] [A] sont élevées et que celle-ci doit faire face à des frais d'orthodontie importants.

Le tribunal remarque une différence entre l'état descriptif de la situation du débiteur présenté par le conseil de Mme [W] [A] dans ses pièces, qui ne retient pas de capacité de remboursement, et celui présent au dossier du tribunal, qui retient une capacité de remboursement à hauteur de 134 euros par mois. Il s'avère que ce premier document, établi le 22 août 2024, correspond à un précédent dossier de surendettement, de sorte que seul le second, établi le 21 août 2025, sera pris en considération dans le cadre de la présente décision.

La société [7] a, par courrier reçu le 08 septembre 2025, indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée lors de l'audience, mais a précisé les sommes dues par Mme [W] [A] au titre de deux prêts personnels, à savoir 867,99 et 1.454,48 euros.

La société [8] a indiqué, par courrier reçu le 08 septembre 2025, s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers visés en procédure ([9], [10], M. [B] [A]) ne comparaissent pas ni ne se font représenter, et n'ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article L.733-10 du code de la consommation dispose qu'une " partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ".

Aux termes de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation doit être formée dans les trente jours de la notification de la décision litigieuse.

En l'espèce, Mme [W] [A] a respecté les dispositions susvisées en ce qu'elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2025, reçue par la [6] le 20 août 2025, la décision portant mesures imposées, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2025.

En conséquence, le recours formé par Mme [W] [A] est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques remplissant, d'une part, la condition de bonne foi, et d'autre part, l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l'absence de bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, " le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 […] ". Il peut ainsi, notamment, selon l'article L.733-1 du même code :

" 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
[…]
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ".

Selon l'article L.731-1 du code de la consommation, " pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ".

L'article L.733-13 du code de la consommation ajoute que " lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ". Le cas échéant, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé après la saisine sur contestation, entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

***

En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [W] [A] ne sont pas discutés.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement total de 7.696,09 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Mme [W] [A] est âgée de 36 ans. Elle a deux enfants nés les 21 mars 2013 et 16 novembre 2017, respectivement âgés de 13 et 8 ans au jour de la présente décision. Elle est séparée du père de ses enfants. Elle est monitrice-éducatrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Selon l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement, les ressources de Mme [W] [A] s'établissaient au moment du dépôt de sa demande à la somme de 2.542 euros (dont 1.872 euros de salaire, 151 euros de prestations familiales, 372 euros de pension alimentaire et 147 euros d'APL) et ses charges à 2.408 euros, en application des forfaits, outre 725 euros de loyer pris en compte. Ainsi, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des quotités saisissables, a été fixée à 134 euros, montant retenu comme capacité de remboursement par la commission de surendettement.

Cependant, il apparaît que la situation financière de Mme [W] [A] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement. Cette dernière justifie effectivement d'une diminution de son temps de travail en produisant un avenant à son contrat, daté du 17 juillet 2025, qui indique que : " l'agent assurera ses fonctions à temps partiel à 80% ". Les bulletins de salaire de décembre 2025 et janvier 2026 font état d'une rémunération mensuelle nette d'environ 1.566 euros. Elle justifie par ailleurs percevoir la somme mensuelle de 519 euros de la Caisse d'Allocations Familiales (134 euros au titre de l'allocation logement, 171,94 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 151,05 au titre de l'allocations familiales avec conditions de ressources, et 62,08 euros de prime d'activité), ainsi que 200 euros de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 30 juillet 2020.

Ainsi, ses ressources mensuelles s'élèvent à environ 2.285 euros.

Concernant ses charges, elle justifie le paiement d'un loyer mensuel de 724 euros. La commission de surendettement avait retenu un forfait " enfants " à 211 euros, un forfait " chauffage " à 207 euros, un forfait " de base " à 1.063 euros et un forfait " habitation " à 202 euros. Mme [W] [A] justifie par ailleurs avoir acquitté certaines sommes au titre de frais orthodontiques (700 euros le 26 septembre 2025, 80,65 euros, 132,90 euros et 723 euros le 27 janvier 2026) ainsi qu'au titre des soins psychomoteur de son enfant (1.220 euros entre les mois de septembre 2024 et janvier 2026). Si elle indique que le remboursement de ces frais intervient en principe plusieurs mois après leur paiement et est seulement partiel, elle n'en apporte toutefois pas la preuve. Son avis d'imposition 2025 sur ses revenus 2024 fait en outre état d'une somme restant à payer de 976 euros.

Ainsi, et sans même prendre en compte les frais annexes auxquels elle indique devoir faire face (frais de santé pour ses enfants, remboursement des mensualités liées à la location avec option d'achat de son véhicule), ses charges mensuelles s'élèvent à environ 2.407 euros.

Cependant, il doit être rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient subordonnées au déblocage par la débitrice d'une épargne retraite d'un montant de 5.480 euros, montant qui avait été pris en compte dans l'établissement du plan d'apurement de ses dettes.

Dans son courrier de contestation, Mme [W] [A] indique qu'elle a dû utiliser cette somme pour " vivre décemment " ainsi que pour s'acquitter des frais supplémentaires mentionnés supra, dont notamment l'impôt sur ses revenus de 2024.

Toutefois, force est de constater que Mme [W] [A] ne justifie pas que cette somme importante a de manière effective et en totalité servi en ce sens, ce d'autant que les frais dont elle fait état sont d'un montant bien inférieur à celui de l'épargne débloquée et qu'une partie d'entre eux (notamment les frais de santé) sont vraisemblablement remboursés, ne serait-ce qu'en partie.

Mme [W] [A] ne saurait dès lors expliquer l'utilisation de l'intégralité de cette somme de 5.480 euros, initialement destinée à désintéresser ses créanciers, pour ces seules raisons.

Par ailleurs, il apparaît que la baisse de ses ressources réside principalement dans la diminution de son temps de travail, étant passée d'un contrat à temps plein à un contrat à 80%.

Or, Mme [W] [A] ne justifie pas davantage des causes de cette diminution de son temps de travail qui, si elle n'avait pas eu lieu, aurait conduit à constater l'existence d'une capacité de remboursement. Ainsi, aucun élément ne vient démontrer que Mme [W] [A] serait dans l'impossibilité d'exercer un emploi à temps plein, que ce soit pour des raisons personnelles ou parce qu'elle serait contrainte à cette diminution par son employeur.

Dans ces conditions, la situation financière actuelle de Mme [W] [A] justifie qu'elle puisse bénéficier d'un report de paiement de ses dettes, d'autant plus qu'une évolution à court ou moyen terme apparaît possible, un retour à meilleure fortune étant en l'état envisageable.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de faire application des dispositions de l'article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement, étant précisé que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

Il y a lieu d'indiquer qu'à l'issue de ce délai, Mme [W] [A] devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

Il doit également être rappelé qu'en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, Mme [W] [A] devra reprendre contact avec la commission de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [W] [A] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 12 (douze) mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, Mme [W] [A] devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [A] et les créanciers, et que ces derniers ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme pendant toute la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;

SUSPEND, pendant toute la durée de la suspension d'exigibilité des créances, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [W] [A] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, Mme [W] [A] devra reprendre contact avec la commission de surendettement ;

RAPPELLE que Mme [W] [A] sera exclue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement et s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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