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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00019


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj13108
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7a6195da062e0c40859

Texte de la décision

19,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00045

DOSSIER : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJW

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [A] [I] [K] - 000125035698
née le 01 Janvier 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne,

DEFENDERESSES :

Société [1] - C000P032407
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société ARDECHE HABITAT OPH ARDECHE - 029721 06 250606207
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [2] (STE EUROP DE DEV DU FINT CHEZ CA CONSUMER FINANCE - 34408344596
[3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [4] - 34408344596
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [5] - 62419337167
Direction des engagements sensibles
[Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [6] FINANCEMENT - 43431491811100
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.A. [6] Vie - 000/06975454-008/1662142124G P/B14193 - 000/06975454-008/1662142124F Y/259451
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD assistée de Romain BLANC, auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

Copie aux parties en
LRAR le 24 AOUT 2026
+ ccc [7]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 29 juillet 2025, Mme [C] [A] née [K] (dénommée " [C] [A] " ci-après) a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable puis élaboré, dans sa séance du 22 janvier 2026, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des dettes dans la limite de 53 mois au taux maximum de 2,62%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 213,13 euros.

Cette décision a été notifiée à Mme [C] [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 06 février 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2026, Mme [C] [A] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, faisant valoir des changements dans ses situations professionnelles et médicales, indiquant qu'elle se trouve au chômage depuis la fin de son contrat à durée déterminée le 31 décembre 2025 et qu'elle est dans l'attente d'un retour concernant le dépôt de son dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

A l'audience, Mme [C] [A] comparaît en personne et conteste les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. En substance, elle explique avoir des difficultés à retrouver du travail, d'autant qu'elle va devoir bientôt subir une nouvelle opération, tout en précisant qu'elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle indique que son ex-mari ne lui verse pas la pension alimentaire fixée par jugement du juge aux affaires familiales à 130 euros, et que l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires n'a pas pris le relais. Elle ajoute qu'une somme d'environ 11.000 euros serait bloquée chez le notaire s'agissant d'une succession dont pourrait bénéficier son ex-mari, qu'elle a effectué une demande de saisie sur ladite succession mais qu'elle n'a depuis lors pas eu de nouvelles.

Mme [C] [A] sollicite un moratoire, dans l'attente de se faire réopérer, de retrouver du travail et d'obtenir le cas échéant un logement social pour lequel elle indique avoir déposé une demande.

La société [8] a, par courrier reçu le 26 mars 2026, rappelé le montant de sa créance à hauteur de 1.072,69 euros.

La société [9], par courrier reçu le 13 mars 2026, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

La société [10] a, par courrier reçu le 17 mars 2026, fait parvenir au tribunal un état descriptif de ses créances pour un montant de 6.629,86 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers visés en procédure (société [11], société [2], société [5], S.A. [12]) ne comparaissent pas ni ne se font représenter, et n'ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article L.733-10 du code de la consommation dispose qu'une " partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7 ".

L'article R.733-6 du même code prévoit que la contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement doit être formée dans les trente jours de la notification de la décision litigieuse, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat.

En l'espèce, Mme [C] [A] a respecté les dispositions susvisées en ce qu'elle a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 février 2026 la décision portant mesures imposées, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 6 février 2026.

En conséquence, le recours formé par Mme [C] [A] est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques remplissant d'une part, la condition de bonne foi et d'autre part, l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l'absence de bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, " le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 […] ". Le juge peut ainsi, notamment :

" 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
[…]
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ".

L'article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

En outre, selon l'article L.731-1 du code de la consommation, " pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ".

***

En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [C] [A] ne sont pas discutés.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement total de 10.639,92 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Mme [C] [A] est âgée de 44 ans. Elle a trois enfants nés les 4 décembre 2009, 9 novembre 2013 et 26 août 2015. Un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du 28 mars 2024 fixe la résidence de l'aînée au domicile de Mme [C] [A], et celle du benjamin et du cadet au domicile du père. Ce dernier a toutefois rédigé un courrier daté du 30 avril 2025 indiquant que, d'un commun accord avec Mme [C] [A], cette dernière a, depuis le 18 avril 2025, la garde effective de leurs trois enfants.

Mme [C] [A] était jusqu'en décembre 2025 " employée libre service " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui selon elle n'a pas été renouvelé. Elle se trouve depuis lors au chômage. Elle explique par ailleurs avoir subi une opération au niveau du bras, son état de santé justifiant qu'une nouvelle opération intervienne prochainement. Elle produit un compte-rendu de consultation, daté du 11 juin 2026, aux termes duquel il est indiqué qu'il est " probable qu'une neurolyse du nerf médian au canal carpien droit doive être envisagée ".

Selon l'état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement, les ressources de Mme [C] [A] s'établissaient au moment du dépôt de sa demande à la somme de 2.750,20 euros (dont 1.140 euros de salaire, 618 euros de prestations familiales, 976,20 euros de contribution du conjoint non-déposant et 16 euros d'aide personnalisée au logement) et ses charges à la somme de 2.407 euros, en application des forfaits, outre 610 euros de loyer. Ainsi, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des quotités saisissables, a été fixée à 213,13 euros, montant retenu comme capacité de remboursement par la commission de surendettement.

A l'audience, Mme [C] [A] justifie des ressources suivantes : environ 656 euros comprenant les allocations journalières de France Travail et des sommes versées par l'Assurance Maladie (moyenne calculée sur les mois de février, mars et avril 2026), 846,69 euros versés par la Caisse d'Allocations Familiales pour le mois de mai 2026 (dont 423,45 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources, 198,16 euros de complément familial et 225,08 euros de prime d'activité). Résidant toujours avec son conjoint, il y a lieu de retenir en outre la somme fixée par la commission de surendettement de 976,20 euros au titre de la contribution du conjoint non-déposant. Le total de ses ressources s'élève ainsi à environ 2.479 euros.

Mme [C] [A] ne fait état à l'audience d'aucune évolution s'agissant de ses charges, évaluées par la commission de surendettement à 2.407 euros, somme qu'il convient donc de prendre en compte.

Il doit par ailleurs être noté que si Mme [C] [A] déclare à l'audience ne pas percevoir la pension alimentaire de 130 euros que son ex-mari a été condamné à lui verser mensuellement s'agissant de leur fille aînée, celle-ci a confirmé, par courrier électronique adressé au greffe le 17 juin 2026, avoir contacté l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires qui lui a précisé qu'un dossier de recouvrement de la pension était en cours, de sorte que l'allocation de soutien familial lui sera vraisemblablement versée dans l'attente de ce recouvrement.

Mme [C] [A] soutient en outre qu'elle va saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter la condamnation de son ex-mari à lui verser une pension alimentaire pour ses deux plus jeunes enfants dont elle a récupéré la garde depuis avril 2025.

Par ailleurs, à terme, un retour à meilleure fortune apparaît envisageable par la recherche et l'exercice d'une activité professionnelle qu'elle semble par ailleurs prête à effectuer, quand bien même elle indique à l'audience rencontrer des difficultés pour trouver un emploi.

Dans ces conditions, le moratoire sollicité par Mme [C] [A] n'apparaît pas justifié, ce d'autant que la procédure de saisie sur succession dont elle fait état, au terme de laquelle elle espère percevoir une somme d'environ 11.000 euros, n'aboutira vraisemblablement pas dans les mois à venir. En effet, la débitrice a communiqué un courrier électronique lui ayant été adressé par le notaire en charge de la succession du père de son ex-mari qui précise que " les actes de succession et de partage n'ont pas été régularisés à ce jour par la défaillance de Monsieur [V] [X] et, ne disposant pas de son adresse, nous ne pouvons pas le sommer par acte d'huissier de prendre parti à la succession ".

Toutefois, au regard de la diminution des ressources de Mme [C] [A] depuis le dépôt de son dossier de surendettement, il y a lieu de réduire le montant de la mensualité prévue par la commission et de la fixer à la somme de 80 euros.

Eu égard au volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement de la débitrice, il convient par ailleurs de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum de 7 ans (84 mois) avec réduction des intérêts à 0%, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières de la débitrice.

Par ailleurs, les mesures d'échelonnement étant manifestement insuffisantes à solder l'intégralité de l'endettement de la débitrice, il convient d'ordonner l'effacement du reliquat de l'endettement à l'issue de l'exécution du plan, dans les conditions précisées au dispositif, étant précisé que l'effacement est conditionné au strict respect de l'échelonnement prévu.

Il convient de rappeler à Mme [C] [A] qu'il lui appartient de régler le montant des mensualités mises à sa charge conformément au tableau d'échelonnement ci-joint, et de ne pas attendre de courrier de la commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, il appartiendra à Mme [C] [A] de reprendre contact avec la commission.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [C] [A] née [K] ;

FIXE les créances envers Mme [C] [A] née [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [C] [A] née [K] à la somme 80 euros ;

DIT que les dettes de Mme [C] [A] née [K] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement .

DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [C] [A] sera effacé, l'effacement étant toutefois conditionné au strict respect de l'échelonnement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT que Mme [C] [A] née [K] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités prévues dans le tableau avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 septembre 2026 ;

RAPPELLE que Mme [C] [A] née [K] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

INVITE Mme [C] [A] née [K], le cas échéant, à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes aux mesures ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [A] née [K] et les créanciers, que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;

RAPPELLE que Mme [C] [A] née [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 30 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [C] [A] née [K] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;

INVITE Mme [C] [A] née [K], en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [C] [A] née [K] devra reprendre contact avec la commission ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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