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TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/01637


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Date
24/08/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7b8195da062e0c40923

Texte de la décision

13,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/01637 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLC

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [X] [B] NEE [C]
née le 31 Août 1939 à LES ROUSSES (39220)
103 rue Pasteur
54220 MALZEVILLE

Monsieur [N] [B]
né le 23 Mars 1974 à LAXOU (54520)
103 rue Pasteur
54220 MALZEVILLE

Monsieur [A] [B]
né le 03 Septembre 1968 à LAXOU (54520)
103 rue Pasteur
54220 MALZEVILLE

Monsieur [V] [B]
né le 23 Septembre 1969 à LAXOU (54520)
103 rue Pasteur
54220 MALZEVILLE

représentés par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE :
copie + copie exécutoire
délivrées le :
24 AOUT 2026
à
Me Serge MIMRAN VALENSI
Mme [I] [Z]

Madame [Y] [Z]
née le 28 Mai 1977 à AIX EN PROVENCE (13090)
Le Clos du Maraîcher - Villa 9464
268 Impasse des Soeurs Michel
13370 MALLEMORT

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C], veuve [B], demeurant 103, rue Pasteur à Malzéville (54220) et représentée par l’agence IMMOBILIER MALLEMORT, a donné à bail à Mme [Y] [Z], née le 28 mai 1977, un appartement meublé à usage d’habitation au bâtiment Le Bastidon des Hauts du Village sis au Domaine de Pont Royal à Mallemort (13370), par contrat du 9 décembre 2015 prenant effet le 15 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, y compris une provision de 120 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 12 juillet 2024, Mme [B] et ses trois fils, MM. [A], [V] et [N] [B], ont donné congé à leur locataire pour le 14 janvier 2025 à minuit, aux fins de vente du logement.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 18 septembre 2025, les consorts [B], faute de libération des lieux par leur locataire, ont assigné celle-ci devant le Juge des contentieux de la protection afin d’entendre le congé pour vente déclaré valable et la défenderesse déclarée occupante sans droit ni titre du logement qu’elle persiste à occuper, afin que soit ordonnée la libération des lieux et, qu’à défaut de libération spontanée et de restitution des clés, soient ordonnées :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [Z] et de tous occupants de son chef,
- dans l’attente de l’expulsion, la condamnation de Mme [Z] à payer aux consorts [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
- la condamnation de Mme [Z] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [Z] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [Z] aux dépens de la présente instance, y compris au coût du congé.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 26 février 2026, a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dument représentées.
A la barre, les demandeurs, par la voix de leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance et réitéré leurs demandes, en en ajoutant cependant une : le paiement du solde négatif du compte locatif, à savoir la somme de 1 429.86 euros, arrêtée au 19 juin 2026.
Ils ont rappelé que le préavis de congé, d’une durée de presque six mois, était le double de celui exigé par la Loi pour les locations meublées et qu’au jour de l’audience, leur locataire avait bénéficié de plus de cinq mois supplémentaires pour se reloger.
Pour sa défense, Mme [Z] a indiqué, à la barre, qu’elle élève seule ses deux enfants de 14 et 17 ans et qu’elle travaille en CDD depuis six ans dans le secteur public : elle n’était donc pas dans une situation idéale pour les bailleurs et elle s’est tournée vers les logements sociaux, où l’attente peut être longue.
Le 18 décembre 2025, elle a été victime d’un grave accident de la circulation, entraînant son hospitalisation durant une dizaine de jours et un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2026, lui occasionnant une perte nette de salaire de 556 euros par mois, après attribution d’une aide des œuvres sociales. Ces circonstances lui ont fait échouer l’attribution d’un logement social à Pélissanne. Par ailleurs, son employeur lui a adressé un courrier le 13 mai 2026 lui annonçant la non reconduction de son CDD au 31 juillet 2026.
Malgré ses déboires, elle a fini par trouver un logement social au sein de l’E.S.H. Famille et Provence, au Clos du Maraîcher, situé 268, impasse des Sœurs Michel à Mallemort (13370) et a signé un bail le 5 mai 2026 prenant effet le même jour.
Mme [Z] précise qu’au jour de l’audience, elle est en cours de déménagement ; qu’elle est disposée à régler sa dette locative et qu’elle attend une rentrée d’argent, raison pour laquelle elle sollicite des délais pour le paiement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour vente
L’article 25-8-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs dispose, pour les logements meublés, que « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué ».
En l’espèce, les consorts [B], par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, ont donné congé à Mme [Z], en indiquant que le motif du congé était la vente du logement.
La lettre de congé précisait que le préavis se terminait le 14 janvier 2025, soit six mois après la date de signification du congé, la fin du préavis correspondant à l’expiration du bail annuel reconductible.
Par conséquent, les propriétaires du logement occupé par Mme [Z] ont totalement respecté les termes de la loi prévus en pareille circonstance. La locataire était tenue de libérer les lieux avant le 15 janvier 2025 à 0h00. Un maintien dans les lieux au-delà de cette date le rendait occupante sans droit ni titre.
En conclusion, la validité du congé pour vendre délivré à Mme [Z] sera confirmée, cette dernière étant tenue de libérer le logement tel que demandé par les bailleurs.
Sur l’expulsion
La libération des lieux n’étant pas certaine au jour de l’audience, il conviendra, si nécessaire, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et d’autoriser les consorts [B] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 15 janvier 2025 et Mme [Z] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il conviendra, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de la condamner à son paiement, à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 15 janvier 2025 et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 1 429.86 euros accordés infra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [B] produisent un état récapitulatif du compte de leur locataire, tenu par le gestionnaire du bien, qui montre qu’au 16 juin 2026, la dette s’élève à la somme de 1 429.86 euros. La défenderesse sera condamnée à verser la somme demandée, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A la barre, Mme [Z] a sollicité des délais pour s’acquitter de sa dette ; compte tenu de la longue durée de la procédure et du temps laissé à disposition à la défenderesse pour s’organiser, les demandeurs s’y opposent.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu du § 3 de l’article 1231-6 du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément pouvant justifier un préjudice allant au -delà du manque à gagner lié à la non-perception de créances d’argent, déjà compensée par l’attribution d’intérêts moratoires.
Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leur demande indemnitaire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris le congé pour vendre, qui légalement reste à la charge du bailleur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme demandée de 200 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT Mme [X] [C], veuve [B], et MM. [A], [V] et [N] [B], en leurs demandes, CONSTATE la validité du congé signifié par Mme [X] [C], veuve [B], et MM. [A], [V] et [N] [B] à Mme [Y] [Z] pour la vente de l’appartement au bâtiment Le Bastidon des Hauts du Village sis au Domaine de Pont Royal à Mallemort (13370), CONSTATE qu’à compter du 15 janvier 2025, Mme [Y] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement, et que depuis cette date, les sommes qu’elle doit à Mme [X] [C], veuve [B] et à MM. [A], [V] et [N] [B], constituent des indemnités d’occupation et non plus des loyers, DIT que Mme [Y] [Z] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux sans délai à compter de la signification du présent jugement,

A défaut, ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE Mme [X] [C], veuve [B] et MM. [A], [V] et [N] [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à verser à Mme [X] [C], veuve [B] et à MM. [A], [V] et [N] [B] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à Mme [X] [C], veuve [B], et MM. [A], [V] et [N] [B] la somme de 1 429.86 euros en paiement de l’arriéré de loyers et charges, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026,
DEBOUTE Mme [X] [C], veuve [B], et MM. [A], [V] et [N] [B] de le demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à Mme [X] [C], veuve [B], et MM. [A], [V] et [N] [B] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens de l’instance, en ce non compris le congé pour vendre.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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