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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00954


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00954
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7bc195da062e0c40943

Texte de la décision

12,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00954 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU2X

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerliz
75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [U] [V]
née le 25 Septembre 2002 à ANNECY (74000)
8 rue MONGE
Étage 2
13150 TARASCON

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à
Me Sophie BAYARD

EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Q], domiciliée 5, avenue de la Pastorale à Graveson (13690), a donné à bail à Mme [U] [V], née le 25 septembre 2002, un appartement meublé à usage d’habitation sis 8, rue Monge à Tarascon (13150), par contrat du 29 mai 2025 prenant effet le 1er juin suivant, moyennant un loyer mensuel de 510 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
En application d’un contrat de cautionnement conclu le 26 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la bailleresse, à la date du 2 août 2025, la somme de 1 020 euros pour loyers impayés par la locataire en juin et juillet 2025, et s’est trouvée subrogée dans les droits de Mme [Q] à l’égard de la débitrice. Ce même jour, elle a adressé un courrier à Mme [V] l’informant que celle-ci devait traiter directement avec elle pour le paiement des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 18 mars 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [V] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [V] et de tous occupants de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [V] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 659 euros, représentant les loyers et charges impayés au 1er décembre 2025,
- la condamnation de Mme [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [V] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : la demanderesse y a été dûment représentée et la défenderesse absente, bien qu’assignée en personne.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré que la locataire rencontrait des difficultés à honorer ses loyers depuis juin 2025 et qu’ACTION LOGEMENT SERVICES avait dû faire plusieurs versements de compensation à la bailleresse, obtenant en échange des quittances subrogatives. Au total, ces quittances représentaient la somme de 2 048 euros au 31 mai 2026, déduction non faite d’une aide du FSL.

Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Un diagnostic social et financier, lancé par les services préfectoraux et confié à la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon, a été reçu avant l’audience : il indique que Mme [V] était mère isolée jusqu’en mai 2026 et qu’elle vient à peine de se remettre avec le père de ses deux enfants, nés en février 2023 et mars 2025. Sans emploi, elle perçoit mensuellement le RSA majoré, d’un montant de 735.56 euros, une allocation de logement de 381 euros et des allocations de base et familiales de 350.41 euros. Aucune information n’est fournie sue le compagnon. En janvier 2026, le FSL a consenti une aide FSL Accès de 1 210 euros, remise à la bailleresse pour transfert à ACTION LOGEMENT SERVICES. Le diagnostic n’évoque aucune piste d’amélioration à terme de la situation financière de Mme [V], tout juste le fait que cette dernière n’a pas réussi à joindre ACTION LOGEMENT SERVICES pour essayer de mettre en place un échéancier de remboursement de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail

Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [V], par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.
Conformément à l’article susvisé, ACTION LOGEMENT SERVICES, par courrier reçu également le 24 octobre 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [V].
Le 18 mars 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [V] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice remis en main propre.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté également du 18 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.

Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES produit un état récapitulatif du compte de la locataire, arrêté au 15 mai 2026, qui montre qu’en cinq versements, la bailleresse a perçu d’elle la somme totale de 2 046 euros entre juin 2025 et mai 2026 ; compte tenu de l’aide de 1 210 euros en provenance du FSL, Mme [V] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 836 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [V] à payer cette somme à ACTION LOGEMENT SERVICES et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.».
En l’espèce, Mme [V] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et l’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [V].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 29 mai 2025 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 5 décembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la créancière, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef et d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 6 décembre 2025 et Mme [V] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant courant du loyer et des charges et de condamner Mme [V] à son paiement mensuel à compter du 1er juin 2026 (la période comprise entre le 6 décembre 2025 et le 31 mai 2026 étant déjà incluse dans les 836 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, La RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 836 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, CONSTATE l’acquisition, au 6 décembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 29 mai 2025, DIT que Mme [U] [V] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 8, rue Monge à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’(des) expulsée(s),
CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation, égale au loyer courant, indexé selon les termes du bail résilié, et aux charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
DIT qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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