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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/01028


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Date
24/08/2026
Numéro
26/01028
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7bf195da062e0c40957

Texte de la décision

9,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/01028 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DVA4

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société [T]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [S]
Arles Ateliers - Logement B201
75 route de crau
13200 ARLES

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à
Me Calixte KONAN

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 14 novembre 2022, la S.A. d’Economie Mixte [T] a mis à disposition de Mme [Z] [S], née le 31 décembre 1992, un logement meublé dans la résidence sociale Arles Ateliers située 75, route de Crau à Arles (13200), à compter du 1er novembre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 483.96 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 9 juin 2026, [T] a assigné Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [S] à verser à [T] la somme de 2 550.89 euros, arrêtée au 22 mai 2026 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation de Mme [S] à payer à [T] une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [S] à payer à [T] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [S] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : la demanderesse y a été dument représentée, la défenderesse y a été absente.
A la barre, [T], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte locatif de Mme [S] était négatif, sans interruption, depuis le mois de juillet 2024, malgré le maintien du versement de l’APL par la CAF, qui représente plus de 77% du loyer brut : durant les 24 mois qui séparent juillet 2024 de juin 2026, seuls 3 versements mensuels ont été effectués par la locataire.
Conformément aux dispositions du contrat de résidence, la CAF a été informée des impayés de redevance de la résidente par courrier du 18 avril 2025.
Le 15 septembre suivant, [T] a proposé un plan d’apurement à l’intéressée, mais celle-ci n’y a pas donné suite.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 21 avril 2026, Mme [S] a été mise en demeure de payer sa dette, actualisée à 2 847.86 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; la locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 9 juin 2026. Au 25 juin 2026, la dette locative atteint la somme de 3 094.95 euros.
Par conséquent, la demanderesse demande que cette somme lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 10 du contrat de résidence signé entre les parties le 14 novembre 2022, [T], par courrier du 18 avril 2025, a informé la CAF de la situation d’impayés de sa résidente.
Conformément à l’article 11 du contrat susvisé, [T], par courrier signifié le 21 avril 2026 par commissaire de justice, a mis en demeure sa résidente d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 9 juin 2026, [T] a assigné Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte déposé à étude.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d’[T] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En l’espèce, [T] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 25 juin 2026, qui montre que Mme [S] reste devoir la somme de 3 094.95 euros de redevances.Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] à payer cette somme à [T], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure pour un montant de 2 847.86 euros, et à compter du présent jugement pour un montant de 247.09 euros.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été présentée au domicile de Mme [S] le 21 avril 2026 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Par conséquent, le Juge fixe la résiliation de la convention au 28 mai 2026 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la partie hébergeante, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [T] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de résidence étant rompu à compter du 29 mai 2026 et Mme [S] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance courante et de condamner Mme [S] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 29 mai et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 3 094.95 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte [T],
La RECOIT en ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [T] la somme de 3 094.95 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2026 pour un montant de 2 847.86 euros, et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 247.09 euros,
CONSTATE la résiliation de plein droit, au 29 mai 2026, du contrat de résidence liant les parties,
DIT que Mme [Z] [S] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux dans la résidence sociale Arles Ateliers située 75, route de Crau à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNE l’expulsion de(s) (l’) occupante(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la S.A. d’Economie Mixte [T] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsée(s),
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [T] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat, ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [T] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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