TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00901 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUXZ
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [D]
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 05 Juin 1976 à AIT JBEL EDDOUM .MAROC
8 rue Terrin
Résidence ADOMA , Logement 0218
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à
Me KONAN Calixte
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1ER juin 2023, la S.A. d’Economie Mixte [D] a mis à disposition de M. [H] [U], né le 5 juin 1976, un logement meublé dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), à compter du même jour, moyennant une redevance mensuelle de 532.96 euros.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 27 avril 2026, [D] a assigné M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [U] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [U] à verser à [D] la somme de 3 064.20 euros, arrêtée au 21 avril 2026 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation de M. [U] à payer à [D] une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [U] à payer à [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [U] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : la demanderesse y a été dument représentée, le défendeur y a été absent.
A la barre, [D], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte locatif de M. [U] a été négatif, sans interruption, depuis son entrée dans les lieux jusqu’en juin 2023, puis à compter de mai 2025 jusqu’au 25 juin 2026. C’est ainsi qu’à cette date, la dette s’élève à la somme de 4 177.25 euros.
Conformément aux dispositions du contrat de résidence, un plan d’apurement a été signé le 6 août 2025, mais n’a pas été respecté par M. [U].
Par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2025, M [U] a été mis en demeure de payer sa dette, actualisée à 2 743.02 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; le locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 27 avril 2026. Au 25 juin 2026, la dette locative atteint la somme de 4 177.25 euros.
Par conséquent, la demanderesse demande que cette somme lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 11 du contrat de résidence signé entre les parties le 1er juin 2023, [D], par courrier du 15 décembre 2025, réceptionné le 22 décembre suivant, a mis en demeure son résident d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 27 avril 2026, [D] a assigné M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte remis en main propre.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d’[D] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En l’espèce, [D] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 25 juin 2026, qui montre que M. [U] reste devoir la somme de 4 177.25 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner M. [U] à payer cette somme à [D], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure pour un montant de 2 743.02 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 321.18 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 113.05 euros.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été présentée au domicile de M. [U] le 22 décembre 2025 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Le Juge donne acte à [D] de la résiliation du contrat au 29 janvier 2026 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la partie hébergeante, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [D] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de résidence étant rompu à compter du 31 janvier 2026 et M. [U] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance courante et de condamner M. [U] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 31 janvier et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 4 177.25 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte [D], La RECOIT en ses demandes, CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [D] la somme de 4 177.25 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du22 décembre 2025 pour un montant de 2 743.02 euros, à compter du 27 avril 2026 pour un montant de 321.18 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 1 113.05 euros, CONSTATE la résiliation de plein droit, au 30 janvier 2026 à 00h00, du contrat de résidence liant les parties, DIT que M. [H] [U] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer, sans délai, les lieux dans la résidence sociale Arles Alembert, située 8, rue Terrin à Arles (13200), A défaut, ORDONNE l’expulsion de(s) (l’) occupant(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISE la S.A. d’Economie Mixte [D] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s), CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [D] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat, ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [D] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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