TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00092
DOSSIER : N° RG 26/00382 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTKA
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] EPOUSE [R]
née le 16 Avril 1956 à DOMGERMAIN (54119)
Chemin des Magnanons
13430 EYGUIERES
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
323 chemin Mas de Farmy
13430 EYGUIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Mme [J]
Affaire [R] c. [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, Mme [N] [R], domiciliée chemin des Magnanons à Eyguières (13430), a saisi le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir M. [Z] [W], domicilié 323, chemin Mas de Farmy à Eyguières (13430), condamné à lui verser la somme de 1 564.67 euros en paiement de loyers et charges restant dus à l’issue d’un bail d’habitation, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2026, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 1er juillet 2026 pour un débat contradictoire. Faute de retrait de la lettre de convocation par M. [W], le greffe a demandé à Mme [R], conformément à l'art. 670-1 du Code de procédure civile, de faire assigner son adversaire par un commissaire de justice ; l’assignation a été déposée à étude le 12 mai 2026.
A l’audience, ont été constatées la présence de Mme [R] et l’absence de M. [W].
A la barre, Mme [R] a maintenu les termes de sa requête introductive d’instance et renouvelé, en les précisant, ses demandes de paiement, et en ajoutant la demande de remboursement du coût d’intervention du commissaire de justice, à savoir 150 euros.
Elle a rappelé qu’après avoir loué à M. [W], pendant plusieurs années, une maison lui appartenant à Eyguières, elle avait repris le bien pour y loger son fils. Le solde du compte locatif, tenu par l’agence Azur Immobilier, arrêté au 22 avril 2025, est ressorti débiteur de 1 114.67 euros pour le locataire, après prise en compte des réparations locatives, d’un montant de 606.77 euros, et restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 950 euros.
A ce solde négatif du compte, Mme [R] ajoute la demande du paiement d’un chèque de 450 euros qui lui a été remis par M. [W], mais qui a été rejeté par la banque pour provision insuffisante.
Après plusieurs appels téléphoniques infructueux, elle a saisi un conciliateur de justice le 1er août 2025 qui, le 30 septembre suivant, a convoqué les parties à une réunion de conciliation le 5 novembre 2025 : M. [W] ne s’y étant pas présenté, le conciliateur a rédigé un constat de carence le jour-même.
Cet échec a contraint Mme [R] à saisir la justice par requête, aux fins d’obtenir le paiement du solde créditeur du compte locatif de son ancien locataire.
Elle complète ce montant par une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Conformément à la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer ses loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, M. [W] n’a pas payé le solde négatif de son compte et n’a pas saisi l’opportunité donnée par le conciliateur de justice puis par le Juge des contentieux de la protection de débattre des raisons de son refus d’apurer sa dette. Il en est pris acte.
Dans ces conditions, le défendeur sera condamné à verser à la requérante la somme de 1 114.67 euros, correspondant au solde négatif du compte locatif au 22 avril 2025. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la convocation de [W] devant le Juge des contentieux de la protection par le greffe du tribunal.
Sur le chèque non provisionné
Conformément à l’article L 131-59 du Code monétaire et financier, « les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation ».
En l’espèce, la banque de Mme [R] lui a renvoyé le chèque non provisionné de 450 euros le 12 novembre 2019, rendant tout recours basé sur le chèque prescrit depuis fort longtemps.
Quant à la créance de 450 euros en elle-même, Mme [R] avait, selon l’article 2224 du Code civil, cinq ans pour se retourner contre M. [W] : la prescription est également atteinte depuis longtemps.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de sa demande d’indemnisation de la somme impayée de 450 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la requérante
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal consenti au créancier. Si ce dernier se plaint d’un préjudice indépendant de ce retard, résultant de la mauvaise foi du débiteur, il peut obtenir une indemnisation supplémentaire.
En l’espèce, Mme [R] n’apporte pas d’élément suffisant pour justifier un préjudice allant au-delà du manque à gagner lié à la non-perception d’une créance d’argent, déjà compensée par l’attribution d’intérêts moratoires.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [W] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les 150 euros versés à commissaire de justice pour pallier la non réclamation, par l’intéressé, de son courrier recommandé de convocation devant le Juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement pris par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT partiellement Mme [N] [R] en ses demandes, CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 114.67 euros en apurement du compte locatif, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, DEBOUTE Mme [N] [R] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les 150 euros versés à commissaire de justice pour pallier la non réclamation, par l’intéressé, de son courrier recommandé de convocation devant le Juge des contentieux de la protection.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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