TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00095
DOSSIER : N° RG 26/00394 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTLM
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 24 Septembre 1940 à CASABLANCA MAROC (MAROC)
21 avenue de la Margarido
13150 TARASCON
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Madame [N] [L] EP [V] (anciennement [F])
née le 26 Mars 1970 à PARIS 13 (75013)
16 hameau d’Astier route de Boulbon
13150 TARASCON
comparante en personne
Monsieur [Z] [V] (anciennement [F])
né le 30 Août 1968 à CHERBOURG EN COTENTIN
16 Hameau d’Astier route de Boulbon
13150 TARASCON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me FAURE + défendeurs
Affaire [K] c. [F]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K], demeurant 21, avenue de la Margarido à Tarascon (13150), et représentée par l’agence Guy Hoquet de Tarascon, a donné à bail à M. [Z] [F], alias [V], né le 30 août 1968, et à Mme [N] [F], née [L] le 26 mars 1970, une maison à usage d’habitation située 16, hameau d’Astier, route de Boulbon à Tarascon (13150), par contrat du 14 octobre 2019 prenant effet le lendemain, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 14 avril 2025, Mme [K] a donné congé à M. et Mme [F] pour le 14 octobre 2025 à minuit, pour cause légitime et sérieuse, en l’occurrence le non paiement régulier des loyers.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 18 février 2026, Mme [K] a assigné M. et Mme [F] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [F], de Mme [F] et de tous occupants de leur chef,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à verser à Mme [K] la somme de 4 900 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 décembre 2025, des loyers et charges,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à payer à Mme [K], une somme égale au montant du dernier loyer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à verser à Mme [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [F] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte à janvier 2022 et qui montre que tous les ans, le total des loyers encaissés est inférieur à celui des loyers appelés : déficit de 500 euros en 2022, de 1 100 euros en 2023, de 2 600 euros en 2024, de 1 000 euros en 2025 et de 3 000 euros à mi-2026 : elle a précisé qu’en 2025, elle a pris à sa charge la facture de 300 euros d’un plombier payé par les locataires et que le déficit final de l’année ressort à 700 euros.
C’est la récurrence des défauts de paiement qui l’a amenée à faire signifier un commandement de payer à ses locataires le 7 février 2025 et à doubler son action judiciaire par un congé donné à ces derniers le 14 avril suivant, pour cause légitime et sérieuse, en vue d’un départ le 14 octobre ; en dépit de ces procédures, les locataires sont toujours présents dans les lieux et la dette locative s’élève, au 30 juin 2026, à la somme de 7 900 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des contentieux de la protection, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour leur défense, les époux [F] ont indiqué avoir loué la maison à la propriétaire, qui est maintenant âgée et que les relations avec la bailleresse avaient changé en 2025, depuis que la fille de celle-ci s’occupait de la location et disait vouloir vendre la maison. Ce logement leur cause des soucis car c’est une passoire thermique et qu’elle subit des fuites d’eau qui augmentent sensiblement leurs factures.
Monsieur est en arrêt de travail depuis octobre 2025 et Madame, qui se déclare en burn-out, suit une formation d’agent immobilier : ils vivent à cinq sur le seul salaire minoré de Monsieur et il leur arrive de n’avoir que 100 euros pour le « reste à vivre ».
Cela fait trois ans que la famille cherche un logement dans les Bouches-du-Rhône ou le Gard. Ils sont suivis par une assistante sociale, mais l’aide du FSL leur a été refusée.
Un diagnostic social et financier a été diligenté par les services préfectoraux et confié à la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon : le rapport fait état de trois personnes composant la famille, dont un enfant de 15 ans non scolarisé et des revenus de 1 795 euros par mois, constitués de 1 585 euros d’indemnités d’accident du travail perçues par Monsieur et de 210 euros de prime d’activité. Il est indiqué que l’aide sociale au logement, versée à l’allocataire, a été suspendue en octobre 2025.
Madame indique gérer son budget au plus juste et ne pas souhaiter d’accompagnement budgétaire ; elle a notamment refusé l’orientation vers la conseillère en économie social et familiale de la MDST. Au jour de l’entretien, la famille ne parvient plus à régler le loyer mensuel de 800 euros et n’est pas non plus en capacité d’apurer la dette existante. Elle ne souhaite pas, à ce stade, déposer de dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [K] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. et Mme [F], par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2025.
Conformément à l’article susvisé, Mme [K], par courrier reçu le 10 février 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. et Mme [F].
Le 18 février 2026, faute de libération des lieux le 14 octobre 2025 à la suite du congé donné pour cause légitime et sérieux, Mme [K] a assigné M. et Mme [F] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, par actes de commissaire de justice remis en personne à Monsieur et déposé à domicile pour Madame.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 19 février 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [K] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [K] produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 30 juin 2026, qui montre que M. et Mme [F] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 900 euros de loyers et de charges.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à payer cette somme à Mme [K], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 900 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 000 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 3 000 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, aucune constatation ne permet d’affirmer que M. [F] et Mme [F] sont en situation de régler leur dette locative : ils reconnaissent eux-mêmes ne pas être en capacité de supporter leur loyer complet, encore moins de résorber leur dette. Dans ces conditions, il convient de ne pas leur accorder de délais de paiement.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail qui a précédé l’action en justice, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 février 2025 n’a pas produit l’effet escompté à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 14 octobre 2019 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 7 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [F], de Mme [F] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser Mme [K] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
La rupture du bail issue du congé donné le 14 février 2025 aux locataires pour cause légitime et sérieuse devait être effective le 14 octobre 2025. La mise en application de la clause résolutoire du bail entraîne la résiliation du bail avant la fin du congé pour cause légitime et sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant par conséquent rompu à compter du 8 avril 2025 et M. et Mme [F] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation égale aux loyer et charges courants qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner solidairement M. et Mme [F] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 8 avril 2025 et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 7 900 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [F] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de Mme [E] [K], La RECOIT en ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F], alias [V], et Mme [N] [F] à payer à Mme [E] [K] la somme de 7 900 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 pour un montant de 3 900 euros, à compter du 18 février 2026 pour un montant de 1 000 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 3 000 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 8 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 14 octobre 2019,
DIT que M. [Z] [F], alias [V], Mme [N] [F] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés 16, hameau d’Astier, route de Boulbon à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE Mme. [E] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F], alias [V], et Mme [N] [F] à payer à Mme [E] [K] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F], alias [V], et Mme [N] [F] à payer à Mme [E] [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F], alias [V], et Mme [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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