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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00958


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00958
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7dd195da062e0c40a47

Texte de la décision

15,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00094

DOSSIER : N° RG 26/00958 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU23

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICE
19-21 Quai d’Austerliz
75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [S]
née le 19 Août 1996 à AVIGNON (84000)
5 Avenue Frèdéric Mistral
13160 CHATEAURENARD

représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me GAUTHIER, Me Anaïs MEFFRE

Affaire ACTION LOGEMENT SERVICES c. [S]
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D], domicilié chemin des Espagnols à Saint-Rémy-de-Provence (13210) et représenté par l’agence Accent Immobilier de Noves, a donné à bail à Mme [Y] [S], née le 19 août 1996, et à Mme [J] [I], née le 30 juin 1996, un appartement à usage d’habitation au 5, avenue Frédéric Mistral à Châteaurenard (13160), par contrat du 11 juillet 2023 prenant effet le 15 suivant, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, y compris une provision de 15 euros pour charges locatives.
Mme [I] a officiellement libéré les lieux le 7 mars 2024, la rendant ainsi solidaire de Mme [S] pour d’éventuelles dettes relevant du bail, jusqu’au 7 septembre 2024. Le premier impayé locatif étant survenu en mai 2025, Mme [I] est mise hors de cause dans le présent contentieux.
En application d’un contrat de cautionnement conclu le 11 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a déboursé auprès du bailleur, à fin février 2026, la somme totale de 5 080.05 euros pour loyers impayés par la locataire entre mai 2025 et février 2026, et s’est trouvée subrogée dans les droits de M. [D] à l’égard de la débitrice. Une proposition d’échéancier a été faite auprès de Mme [S], mais elle n’a pas abouti.
Dans ces conditions et par acte de commissaire de justice déposé à étude le 29 avril 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [S] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 080.05 euros, représentant les loyers impayés à fin février 2026,
- la condamnation de Mme [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,

- la condamnation de Mme [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [S] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré que la locataire rencontrait des difficultés à honorer ses loyers depuis mai 2025 et qu’ACTION LOGEMENT SERVICES avait dû faire plusieurs versements de compensation au bailleur, obtenant en échange des quittances subrogatives. Au total, ces quittances représentent la somme de 6 242.06 euros au 30 juin 2026.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
En défense, Mme [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande l’homologation d’une proposition amiable qu’elle a faite à sa créancière et qui a été accepté ; le fait d’avoir régularisé son dossier le 1er mai 2026 auprès de France Travail et d’avoir retrouvé un emploi le 1er juin suivant, lui ouvre la capacité de payer ses loyers et de résorber sa dette locative.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé précédemment par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Châteaurenard, a été reçu au greffe avant l’audience: il indique que Mme [S], célibataire et vivant seule, est en arrêt de travail depuis avril 2025, faisant suite à sa démission. Par voie de conséquence, elle n’a pas pu bénéficier des allocations de chômage, malgré un recours auprès de France Travail pour justifier sa décision. Depuis, elle a eu accès au RSA et a ouvert ses droits à l’APL. : elle perçoit en tout 856 euros par mois, alors que son seul loyer s’élève à 750 euros. Elle est en recherche active d’emploi, mais sans véhicule, elle est peu mobile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail

Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026.
Conformément à l’article susvisé, ACTION LOGEMENT SERVICES, par courrier reçu le 7 janvier 2026, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [S].
Le 29 avril 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du 27 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES produit un état récapitulatif du compte de la locataire, arrêté au 30 juin 2026, qui montre que Mme [S] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 242.06 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] à payer cette somme à ACTION LOGEMENT SERVICES et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 600 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 480.05 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 162.01 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.».

En l’espèce, le projet d’accord amiable échangé entre les parties en amont de l’audience, ne déroge pas aux règles légales en la matière ; par conséquent, les modalités convenues seront intégrées dans le dispositif du présent jugement et ainsi homologuées.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 janvier 2026 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 11 juillet 2023 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 6 mars 2026 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. La locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupante à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 7 mars et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 6 242.06 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, La RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 242.06 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 pour un montant de 3 600 euros, à compter du 27 avril 2026 pour un montant de 1 480.05 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 1 162.01 euros, CONSTATE l’acquisition, au 7 mars 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 11 juillet 2023, AUTORISE Mme [Y] [S] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 6 242.06 euros en 30 mensualité de 200 euros en capital chacune, une 31ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 6 janvier ou le 27 avril ou le 24 août 2026, sur le capital restant dû tous les mois, PRÉCISE que les mensualités devront être payées en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification du présent jugement, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 7 mars 2026, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, - qu'à défaut, pour Mme [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux au 5, avenue Frédéric Mistral à Châteaurenard (13160) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsée(s), - que Mme [Y] [S] soit condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er juillet 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés, CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, DIT qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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