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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00634


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00634
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca808195da062e0c40be4

Texte de la décision

10,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00634 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCK

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 28 Juillet 1970 à TARASCON (13150)
3 boulevard Desanat
13150 TARASCON

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007342 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
37 boulevard itam
13150 TARASCON

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me MAIRIN + défendeur

Affaire [S] [X] [M]
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S], demeurant 3, boulevard Joseph Desanat à Tarascon (13150), a donné à bail, pour une durée d’un an, à M. [G] [O], né le 3 avril 1964, une maison de ville meublée à usage d’habitation sise 37,boulevard Itam à Tarascon (13150), par contrat du 16 janvier 2025 prenant effet le même jour, moyennant un loyer de 850 euros, y compris une provision de 50 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 7 octobre 2025, M. [S] a donné congé à son locataire pour le 15 janvier 2026 à minuit, afin de reprendre le logement pour y habiter lui-même avec sa famille.
Faute de libération du logement dans les délais, M. [S], par acte de commissaire de justice remis en main propre le 10 mars 2026, a assigné M. [O] devant le Juge des contentieux de la protection pour entendre le congé pour reprise déclaré valable, pour que le requis soit déclaré occupant sans droit ni titre des locaux qu’il persiste à occuper, pour que soit ordonnée la libération des lieux et, à défaut de libération spontanée et de remise des clés :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- dans l’attente de l’expulsion, la condamnation de M. [O] à payer à M. [S] une indemnité d’occupation, égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
et pour que le requis soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions légales, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du 11 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 juin 2026.
A ladite audience, le demandeur a été dûment représenté, et le défendeur absent, bien qu’assigné en personne.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes.

Il a précisé qu’un temps hébergé chez sa sœur, il avait pris en location, le 8 décembre 2025, un appartement T3 boulevard Joseph Desanat à Tarascon, mais que, désirant reprendre vie commune avec son épouse et ses deux enfants, ce logement était trop petit, d’où la décision de récupérer le logement du boulevard Itam lui appartenant.
Le contrat de location afférent à son logement étant renouvelable tous les ans au 16 janvier, et le préavis à respecter étant de trois mois, il a signifié son congé au locataire le 7 octobre 2025 dans les formes requises, pour une libération des lieux le 15 janvier suivant à minuit.
Le 17 octobre suivant, M. [O] a adressé un courrier à M. [S] lui disant qu’il avait déjà entrepris des démarches, dont une demande de logement social, mais qu’il craignait fortement de ne pas pouvoir trouver une solution de relogement en trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour reprise du logement
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, consacré aux logements meublés, « lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué».
En l’espèce, le 7 octobre 2025, M. [S] a signifié par commissaire de justice à M. [O] son congé pour le bail qui courait du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026 : la rupture du contrat prenant effet le 16 janvier 2026 à 00h00, le préavis était de trois mois et une semaine et respectait donc le délai légal de trois mois.
M. [S] précisait que le congé lui permettait de reprendre le logement pour lui-même, situation prévue par la loi ; pour justifier ce choix, il a produit le bail de son logement en cours, accompagné d’un descriptif qui démontre sa petitesse
Par conséquent, le Juge des contentieux de la protection ne relève aucun élément pouvant laisser penser à un détournement de la règle de droit : M. [O] a reçu, dans les délais et formes requis, toutes les informations légalement exigées de son bailleur : il était tenu de libérer le logement avant le 16 janvier 2026. Un maintien dans les lieux au-delà de cette date l’a rendu occupant sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef et d’autoriser M. [S] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 16 janvier 2026 et M. [O] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner M. [O] à son paiement mensuel à compter du 16 janvier 2026, ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [Y] [S] partiellement en ses demandes,

CONSTATE que le congé signifié par M. [Y] [S] à M. [G] [O] pour reprise de son logement est valable,

CONSTATE qu’à compter du 16 janvier 2026, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre du logement sis 37, boulevard Itam à Tarascon (13150),

CONDAMNE M. [G] [O] à verser à M. [Y] [S], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,

DIT que M. [G] [O] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,

Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

AUTORISE M. [Y] [S] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s),

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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